Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bernard,
- Y... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1988 qui, pour infraction à la réglementation sur la protection des sites et dégradation intentionnelle d'un site classé non-respect du plan d'occupation des sols, les a condamnés chacun à 30 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a été signé par M. Passenaud, conseiller, aux lieu et place du président de la Cour empêché en violation du principe posé par l'article 486 du Code de procédure pénale, garantissant à la fois l'authentification de la décision et la conformité du texte écrit à la décision dont il a été délibéré, auquel les dispositions modifiées de l'article 485 du Code de procédure pénale ne sauraient déroger" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, signé, "en l'absence du président empêché", par M. Passenaud, conseiller, que celui-ci avait participé aux débats et au délibéré ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité et de l'authenticité de la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 22 de la loi du 2 mai 1930, 257 du Code pénal, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 388, 427, 551, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué requalifiant les poursuites exercées contre Yves et Bernard Y... du chef d'exécution de travaux contraires au POS les a déclarés coupables de dégradation intentionnelle d'un site inscrit et les a condamnés à une amende de 30 000 francs chacun et au paiement solidaire de réparations civiles à l'UNICEM et au GRAPE ; "aux motifs qu'en raison de l'admission par la Cour de l'exception d'illégalité du POS du groupement d'urbanisme de LA HAGUE, il y a lieu de requalifier l'infraction d'avoir procédé à des travaux contraires au POS, en dégradation intentionnelle d'un site inscrit, la dégradation étant évidente et l'intention établie par la connaissance qu'avaient les consorts Y... de l'arrêté d'inscription du 25 mars 1973 ; "alors que, d'une part, s'il appartient au juge de changer la qualification des faits et substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure ; que les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction ne sont pas compris dans les faits poursuivis ; qu'ainsi en substituant à l'objet de la prévention l'incrimination d'un fait contenant des éléments différents, la cour d'appel, qui ne constate pas que MM. Y... aient été mis en demeure de se défendre sur les faits de dégradation intentionnelle étrangers à la prévention retenue à leur encontre, a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en l'état de ses seules énonciations péremptoires et lapidaires, la Cour n'a pas caractérisé à l'encontre de MM. Y... des faits de véritable destruction, ni la moindre connaissance de leur part de ce que l'acte reproché d'exploitation de la carrière devait nécessairement entraîner des dégradations, et partant, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que s'il appartient aux juges de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'en 1973 le site de Beaumont-La Hague, sur lequel se trouvait une carrière appartenant à Bernard Y... et exploitée par son fils Yves, a été classé dans la liste des monuments naturels et sites à préserver, prévue par l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ; que le plan d'occupation des sols (POS) de Beaumont-La Hague, publié en 1977, a été modifié en 1979 et approuvé par arrêté préfectoral du 20 juin 1980 ; qu'il résulte de ce plan que la carrière a été comprise dans une zone devant être maintenue strictement à l'état naturel ; que le 26 juillet 1984 un arrêté préfectoral a interdit toute extraction de matériaux, et ordonné la remise des lieux en état ; qu'en décembre de la même année et en mars 1985 la gendarmerie a constaté que l'exploitation se poursuivait ; qu'un nouvel arrêté, du 12 août 1985, a ordonné la remise des lieux en état dans le délai de 5 ans et imposé un calendrier des travaux, qui n'a pas été respecté par les consorts Y... ; que ceux-ci ont été poursuivis, et condamnés par le tribunal, pour avoir, en 1984 et 1985, d'une part, contrairement à l'article 4 précité de la loi du 2 mai 1930, procédé à des travaux autres que ceux d'exploitation courante
sur un terrain compris dans un site classé, sans avoir prévenu l'Administration quatre mois à l'avance, d'autre part, effectué des travaux contraires au POS, délit prévu et puni par les articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; Attendu que tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré les prévenus coupables du premier délit, la juridiction du second degré, après avoir accueilli l'exception de nullité du POS soulevée par la défense, énonce que "en raison de l'admission par la Cour de l'exception d'illégalité du POS du groupement d'urbanisme de La Hague, il y a lieu de requalifier l'infraction d'avoir procédé à des travaux contraires au POS en dégradation intentionnelle d'un site inscrit, prévue par l'article 22 de la loi du 2 mai 193O et punie des peines de l'article 257 du Code pénal" ; qu'elle condamne les prévenus à une amende et à des dommages-intérêts envers les groupements qui s'étaient constitués parties civiles ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans constater que les prévenus eussent formellement accepté le débat sur les éléments constitutifs du délit qu'elle devait ensuite retenir contre eux, et qui étaient différents de ceux de l'infraction visée à la poursuite, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 3 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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