Cour de cassation, 08 décembre 1988. 86-43.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.336
Date de décision :
8 décembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur OUAD A..., demeurant à Gaillard (Haute-Savoie), ... - Montée 24,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1986 par le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse (section industrie), au profit de Monsieur Y... Jean-Pierre, demeurant à Ville-La-Grand (Haute-Savoie), rue du Bois de la Rose - Z.I,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Z..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. Y... soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé, le 13 juin 1986, par M. X... contre le jugement qui l'a débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs qu'aucune des mentions obligatoires prévues par les articles 53 à 59 du nouveau Code de procédure civile n'auraient été respectées ; Mais attendu que les dispositions invoquées ne visant que la demande initiale introductive d'instance formée par voie d'assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction, la fin de non-recevoir ainsi opposée ne peut être que rejetée ; Sur le moyen unique du pourvoi ; Vu l'article L. 212-5 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés correspondante, le Conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... était mensualisé et que les fiches de paie faisaient état d'un horaire forfaitaire de 177 heures 66 par mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rémunération versée était au moins égale à celle due en application du barême minimum de salaire et de majoration pour heures supplémentaires, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1986, entre
les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Annemasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique