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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-16.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.674

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10759 F Pourvoi n° W 18-16.674 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société France plastiques recyclage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat Union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] , [...], 3°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; La société France plastiques recyclage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France plastiques recyclage ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les deux moyens du pourvoi principal ainsi que les trois moyens du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. P... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. P... présentée au titre de la clause d'exclusivité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. P... sollicite des dommages et intérêts en raison de trois clauses insérées au contrat de travail qu'il considère comme étant illicites et portent atteinte à sa vie privée. Il conteste en premier lieu une clause d'exclusivité insérée au contrat sans contrepartie financière, que l'employeur estime régulière au regard des conditions spécifiques de l'emploi occupé. Il ressort en effet des conditions contractuelles que M. P... avait été engagé pour occuper un emploi à temps complet, le recours aux horaires d'équipe étant expressément prévu en 2 x 8, 3 x 8 ou 5 x 8. La clause d'exclusivité est donc justifiée sans que le salarié ne puisse prétendre au paiement d'une contrepartie financière, celui-ci ne démontrant pas au surplus qu'il a été limité dans sa liberté de travail auprès d'un autre employeur ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat de M. P... contient une clause d'exclusivité ainsi rédigée : « vous vous engagez notamment à consacrer professionnellement toute votre activité et tous vos soins à l'entreprise. L'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour votre compte, soit pour le compte d'un tiers, vous est en conséquence interdit » ; que trois conditions doivent être respectées pour qu'une clause d'exclusivité soit licite : elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, elle doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir, elle doit être proportionnée au but recherché; que l'insertion de cette clause permettait à la société France plastiques recyclage de s'assurer du repos de M. P..., le contrat de travail de ce dernier prévoyant un travail en équipe. En conséquence, le conseil déboute M. P... de sa demande de dommages et intérêts pour clause d'exclusivité illicite ». ALORS QUE la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que pour juger que la clause d'exclusivité insérée dans le contrat de travail était licite, la cour d'appel a affirmé, par motifs propres, que M. P... a été engagé pour occuper un emploi à temps complet, le recours aux horaires d'équipe étant expressément prévu en 2 x 8, 3 x 8 ou 5 x 8 et par motifs adoptés, que cette clause permettait à l'employeur de s'assurer du repos du salarié qui travaillait en équipe ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans vérifier que la clause d'exclusivité soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. P... présentée au titre de la clause de mobilité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la clause de mobilité, la cour relève que le contrat indique seulement que le salarié ne pourra pas refuser une mobilité au sein de la région Ile de France, ce qui est conforme aux règles applicables en la matière. Aucune indemnité ne peut être réclamée à ce titre ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat de M. P... contient une clause de mobilité ainsi rédigée « si un changement de lieu de travail intervenait pour un autre lieu situé dans la région Ile de France, il s'agirait d'une simple mutation, sans modification essentielle de votre contrat de travail » ; que la clause de mobilité est une clause par laquelle l'employeur se réserve la possibilité de modifier le lieu habituel de travail du salarié; que la clause de mobilité doit être géographiquement délimitée, ce qui est le cas en l'espèce ; que la décision de mettre en oeuvre une clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt légitime de l'entreprise ; que M. P... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice, ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour clause de mobilité illicite ». ALORS QU'une clause de mobilité ne peut porter une atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié que si cette atteinte est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que pour juger licite la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, par motifs propres et adoptés, que la clause litigieuse définissait de manière précise sa zone géographique limitée à la région Ile de France ; que la cour d'appel n'a pas vérifié, comme il lui était pourtant demandé (page 17 des conclusions du salarié), si la clause litigieuse portait, ou non, atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et dans l'affirmative, si une telle atteinte pouvait être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France plastique recyclage PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la requalification de la relation de travail en un seul contrat à durée indéterminée liant M. P... à la société France Plastiques Recyclage dès le 2 novembre 2009, d'AVOIR condamné la société à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de requalification, d'AVOIR dit que cette somme produirait des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR autorisé la capitalisation des intérêts, d'AVOIR condamné la société à payer à M. P... la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, d'AVOIR condamné la société aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE : « Sur la qualification de la relation contractuelle : à l'appui de son appel, M. P... fait valoir que le motif visé par les contrats de mission temporaire, d'accroissement temporaire d'activité, n'est pas réel et que le recours à l'intérim n'a été motivé que par la volonté de l'employeur de contourner les règles légales relatives à la période d'essai. La société France Plastiques Recyclage soutient en réplique que les contrats de mission ont tous été motivés par des missions ponctuelles distinctes. Au vu des pièces produites, il apparaît que M. P... a obtenu de la société Manpower pour travailler au sein de France Plastiques, douze missions temporaires successives, sur une période de quatre mois, du 2 novembre 2009 au 6 mars 2010, les contrats ayant toujours été établis pour des périodes d'une semaine, systématiquement renouvelée pour une nouvelle semaine. Le motif de recours est celui d'un accroissement temporaire d'activité, sauf deux cas de remplacement d'un salarié absent. La cour relève que chacune des missions justifiant le recours à l'intérim relève de l'activité normale et permanente de la société qui ne communique aucun document justifiant qu'elle s'est trouvée, sur cette période, confrontée notamment à des contraintes de délais imposés par les clients. Il s'ensuit que la demande de requalification présentée par M. P... qui a ensuite bénéficié, le 8 mars 2010, d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même poste d'opérateur polyvalent, est justifiée. Il convient par suite d'infirmer le jugement du 10 avril 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a rejeté la demande de requalification des contrats de travail temporaire. M. P... est en droit d'obtenir l'indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, en application de l'article L. 1251-41 du code du travail. En application de l'article R. 1434-4 du code du travail, le salaire de référence s'établit à la somme de 1.918,25 euros, moyenne des trois derniers mois, plus favorable au salarié. L'indemnité de requalification sera fixée à la somme de 2.000 euros. », 1/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce pour justifier du recours à des contrats d'intérim, la société versait aux débats les arrêts maladie des salariés remplacés par M. P... (pièces n°33 et 34), ainsi que des échanges d'emails et factures faisant état d'un surcroit d'activité (pièces n°35 et 36) ; qu'en énonçant que « chacune des missions justifiant le recours à l'intérim, relève de l'activité normale et permanente de la société », sans analyser les pièces produites par la société et démontrant que les contrats de mission n'avaient pas eu pour objet de pourvoir un emploi permanent au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 2/ ALORS QUE, en tout état de cause, en matière prud'homale, la preuve est libre, de sorte que les juges ne peuvent exiger de l'employeur la production d'éléments précis pour apprécier la justification du recours au travail temporaire ; que, pour dire que la société ne justifiait pas d'un tel recours, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne communiquait aucun document justifiant qu'elle s'était trouvée, sur cette période, confrontée à des contraintes de délais imposés par les clients ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'employeur pouvait par tous moyens démontrer la justification du recours au travail temporaire, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil (anciennement 1315), ensemble le principe susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause dite de subordination privée insérée au contrat de travail du 8 mars 2010 est illicite, et en conséquence, d'AVOIR condamné la société France Plastiques Recyclage au paiement d'une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre des dispositions illicites de la clause contractuelle, d'AVOIR dit que cette somme produise des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, d'AVOIR autorisé la capitalisation des intérêts, d'AVOIR condamné la société au paiement à l'Union locale CGT de Chatou de la somme de 200 euros à titre d'indemnité au titre des dispositions illicites de la clause contractuelle, avec les mêmes intérêts légaux, d'AVOIR condamné la société à payer à M. P... et à l'Union locale CGT de Chatou, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, d'AVOIR condamné la société aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE : « M. P... conteste une clause dite de subordination privée aux termes de laquelle il s'engage à respecter une liste détaillée d'obligations professionnelles, parmi lesquelles figure un engagement de faire connaître sans délai tout changement dans sa situation personnelle et de « rendre compte de toutes (ses) activités à la direction de la société. Si la quasi totalité des obligations figurant dans le contrat est légitime, comme le soutient la société France plastique recyclage, en ce qu'elles sont liées à l'exercice de l'activité professionnelle ou conditionnent le paiement du salaire, en revanche la clause visant à rendre compte à l'employeur de toutes (ses) activités présente un caractère général, manifestement illicite en ce qu'elle constitue une atteinte à la vie privée. M. P... qui ne conteste pas que cette clause n'a pas été mise en oeuvre par la société, se verra accorder une indemnité en réparation du préjudice subi, de un euro », ALORS QUE la condamnation à dommages et intérêts requiert de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ; que le seul constat du caractère illicite d'une clause insérée au contrat de travail ne saurait donner lieu à condamnation à dommages et intérêts en l'absence de caractérisation d'un préjudice subi par le salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la clause de subordination privée insérée au contrat de travail de M. P... que la cour d'appel a jugée illicite n'a jamais été mise en oeuvre ; que dès lors en condamnant la société au paiement de dommages et intérêts du fait de l'illicéité de cette clause sans avoir caractérisé l'existence d'un préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes présentées par l'Union locale CGT de Chatou et d'AVOIR en conséquence condamné la société France Plastiques Recyclage à payer à l'Union locale CGT de Chatou la somme de 200 euros à titre d'indemnité au titre des dispositions illicites de la clause contractuelle, d'AVOIR dit que ces sommes produiraient intérêts légaux à compter de l'arrêt, d'AVOIR autorisé la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, d'AVOIR condamné la société France Plastiques Recyclage à payer à l'Union locale CGT de Chatou la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, et d'AVOIR condamné la société France Plastiques Recyclage aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE : « Sur les demandes présentées par l'Union locale CGT de Chatou : A titre liminaire, la société France plastique recyclage soulève l'irrecevabilité des demandes de l'Union locale CGT de Chatou au motif que celle-ci ne produit pas une délibération de son bureau lui donnant mandat pour exercer son action, et qu'elle n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'aucune question de principe n'est posée. L'Union locale CGT de Chatou produit ses statuts dont il ressort dans ses articles 13 et 14 qu'elle exerce en justice toutes les actions nécessitées pour la défense de ses intérêts en conformité avec les dispositions du code du travail, et que son secrétaire du secteur juridique dispose d'un pouvoir permanent pour agir. Par ailleurs, le fait d'insérer dans les contrats de travail des salariés des clauses attentatoires à la vie privée, constitue une atteinte à l'intérêt collectif des salariés, de sorte que l'Union Locale CGT est recevable pour l'exercice d'une action propre, distincte de celle de M. P.... La cour ayant fait partiellement droit à la demande de dommages et intérêts, il convient d'accorder à l'Union Locale CGT de Chatou une indemnité de 200 euros que la société France Plastiques Recyclage devra lui payer à ce titre. S'agissant en revanche de la demande présentée en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'Union locale n'a pas qualité pour réclamer une indemnité à ce titre, cette demande devant être déclarée irrecevable. », 1/ ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi incident emportera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant accordé à l'Union locale CGT de Chatou une indemnité de 200 euros, en application de l'article 624 du code de procédure civile, 2/ ALORS QUE l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux atteintes portées à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la présence dans le contrat de travail d'un salarié d'une clause illicite jamais mise en oeuvre ne porte pas d'atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L 2132-3 du code du travail.

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