Cour de cassation, 15 février 1990. 87-18.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.752
Date de décision :
15 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ... (3ème) (Rhône), dans l'affaire opposant :
- Madame JOVANOVIC X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation,
à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, rue Emile Romanet, Annecy (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a annulé une décision de la commission de recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie accordant à Mme Y... l'indemnisation d'un arrêt de maladie observé en Yougoslavie du 17 août au 7 septembre 1984 ; Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, 17 juin 1987) d'avoir accueilli le recours de l'assurée, alors qu'en application de l'article 8-2 modifié de la convention générale sur la sécurité sociale entre la France et la Yougoslavie et de l'article 8 de l'arrangement administratif modifié du 23 janvier 1967, la décision de prise en charge de soins dispensés à un travailleur salarié yougoslave lors d'un séjour temporaire effectué dans un pays d'origine à l'occasion d'un congé payé appartient à l'institution d'affiliation d'origine ; que cette dernière, qui se détermine en fonction de l'avis donné par son contrôle médical au vu du dossier ayant refusé l'indemnisation litigieuse, les juges du fond n'avaient aucune qualité pour apprécier si le "rapport médical" était ou non de nature à permettre au contrôle médical de l'organisme d'affiliation d'émettre un avis et moins encore pour se substituer à lui et rendre à sa place un avis fondé sur leur propre interprétation dudit rapport ; Mais attendu que saisi d'un litige portant sur les conditions
administratives du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie prévues par les articles 8, paragraphe 2, de la convention générale franco-yougoslave sur la sécurité sociale du 5 janvier 1950 et 8 de l'arrangement administratif modifié du 23 janvier 1967, le tribunal des affaires de sécurité sociale, constatant que la caisse yougoslave avait transmis à la caisse primaire du lieu d'affiliation un rapport médical sur l'état de l'intéressée, a estimé que lesdites conditions étaient remplies au sens des textes précités ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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