Cour de cassation, 16 mai 1990. 87-43.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.556
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société Rhonapress, pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est à Corbas (Rhône), ...,
en cassation des jugements rendus le 21 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de :
1°/ Mme Ghislaine X..., demeurant à Villeurbanne (Rhône), 162, cours Léon Tolstoï,
2°/ Mme Laurence A..., demeurant à Saint-Priest (Rhône), ...,
3°/ Mme Pascale B..., demeurant à Saint-Priest (Rhône), 2, place Molière,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Z..., Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Goutet, avocat de la société Rhonapress, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes A... et B..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-43.556 à 87-43.558 ; Sur le moyen unique, identique dans les trois pourvois :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 132-5 du Code du travail et la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques étendue par arrêté du 22 novembre 1956 ; Attendu que, pour dire que, dans ses rapports de travail avec Mme X..., A... et Obis, la société Rhonapress était régie par la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques et pour condamner cette société à payer aux susnommées divers complèments de salaires sur le fondement de cette convention, les jugements attaqués énoncent que le code APE 5111, indiqué sur les bulletins de paie des intéressées, montre que l'activité de Rhonapress entre bien dans le champ d'application de ladite convention, que la société reconnait avoir dû se contenter de son activité de
brochage, activité prévue par cette même convention, et qu'il est indéniable que la société a conservé une activité d'imprimeur assez importante dès le 3e trimestre 1985 ; Attendu, cependant, que le code APE attribué par l'INSEE à une
entreprise n'a qu'une valeur indicative de l'activité de celle-ci et qu'une convention collective étendue ne s'applique de plein droit à une entreprise que si l'activité principale de celle-ci entre dans le champ d'application de ladite convention ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelle était l'activité principale de la société Rhonapress, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf dans les dispositions ayant alloué à Mmes A... et B... des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, les jugements rendus le 21 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône ; Condamne les défenderesses, envers la société Rhonapress, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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