Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Micheline X..., épouse de M. Pierre Z..., demeurant ...,
2 / Mme Ida A..., veuve de Louis X..., demeurant ...,
3 / Mme Marie-Louise X..., épouse de M. Joseph C..., demeurant 89, cité des Telots, 71400 Saint-Fargeot,
4 / M. Alain B..., demeurant ...,
5 / Mlle Claire B..., demeurant 86440 Migné Auxances,
6 / Mlle Anne B..., demeurant ...,
7 / Mlle Laure B..., demeurant ...,
8 / M. Lionel B..., demeurant ...,
Venant aux droits de Mme Martine X..., épouse de M. Alain B..., décédée le 5 juin 1992 à Blois,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mai 1994 par le juge de l'expropriation du département de l'Indre, siègeant au tribunal de grande instance de Châteauroux, au profit de la Commune de Chabris, représentée par son maire en exercice, domicilié place de l'Hôtel de Ville, 36210 Chabris,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté du 11 juillet 1988 portant déclaration d'utilité publique et sur un arrêté du 20 avril 1993 portant prorogation de validité de la déclaration d'utilité publique, le juge de l'expropriation du département de l'Indre a, par l'ordonnance attaquée du 3 mai 1994, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts X... au profit de la commune de Chabris ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur de second moyen :
ANNULE, en ce qu'elle concerne les consorts X..., l'ordonnance rendue le 3 mai 1994, par le juge de l'expropriation du département de l'Indre, siègeant au tribunal de grande instance de Châteauroux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Chabris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Châteauroux, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment