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Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-15.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.512

Date de décision :

15 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Location montpelliéraine a été mise en redressement judiciaire le 28 mars 1991 et que M. X... a été nommé administrateur ; que, par lettre du 25 juin 1991, l'administrateur a fait connaître à la société Bail équipement qu'il poursuivait dix contrats de crédit-bail en cours ; que le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs, par jugement du 30 octobre 1991, et ordonné la cession des contrats au repreneur ; que la société Bail équipement a assigné l'administrateur, le 7 avril 1995, aux fins de le voir condamner à lui rembourser les pertes subies en raison du non-paiement des loyers des contrats qu'il avait poursuivis ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par le crédit-bailleur, l'arrêt retient que la poursuite des contrats de crédit-bail après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a permis, à l'expiration de la période d'observation, la cession de l'entreprise au prix de 1 300 000 francs et la reprise des contrats par la société cessionnaire, qu'en agissant ainsi, l'administrateur a rempli sa mission consistant à préserver l'entreprise dans l'attente de l'élaboration d'un plan de redressement et que, dans ces conditions, la société Bail équipement n'apporte pas la preuve de la faute commise par l'administrateur qui lui aurait causé un préjudice ; Attendu qu'en se déterminant à partir d'éléments postérieurs à la date du 25 juin 1991, à laquelle a été prise la décision de poursuivre les contrats de crédit-bail, et sans rechercher si à cette date M. X... pouvait légitimement croire que le crédit-bailleur recevrait le paiement des loyers au cours de la période d'observation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... personnellement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

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