Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02227
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 aout 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [X] [H] [S] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 aout 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [X] [H] [S] [M], notifiée à l’intéressé le 12 septembre 2024 à 12h10 ;
Vu le recours de M. [X] [H] [S] [M], né le 28 Avril 1991 à BRAZZAVILLE, de nationalité Congolaise daté du 16 septembre 2024, reçu et enregistré le 16 septembre 2024 à 11h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 16 septembre 2024, reçue et enregistrée le 16 septembre 2024 à 11h43, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [H] [S] [M], né le 28 Avril 1991 à [Localité 18], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sophie WEINBERG, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me BLONDEL, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [X] [H] [S] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [X] [H] [S] [M] enregistré sous le N° RG 24/02227 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/02228 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que M. [X] [H] [S] [M] conteste, par la voie de son conseil, la recevabilité de la requête soutenant les moyens suivants
- l’absence de registre actualisé en l’absence de mention relative à la saisine du tribunal administratif et la demande d’asile
- la mention erronée relative à la notification de l’obligation de quitter le territoire français
- l’absence de motivation de la requête saisissant la juridiction de céans
Sur le moyen tiré de l’absence de registre actualisé tiré du défaut de mention relative à la saisine du tribunal administratif
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième ; toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre ;
Attendu que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567) ;
Attendu que parmi les mentions obligatoires, le registre doit mentionner le recours exercé par le retenu devant la juridiction administrative ; qu’à l’audience, et après débat contradictoire, le représentant du Préfet acquiescait l’existence d’un recours administratif pendant ;
Attendu toutefois qu’il convient de constater que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention ;
Attendu dès lors qui résulte de ce qui précède que la requête sera déclarée irrecevable sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur les autres moyens d’irrecevabilité, d’irrégularité, sur la contestation relative à l’arrêté portant placement en rétention ou encore les demandes au fond et subsidiaire ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/02228 et celle introduite par le recours de M. [X] [H] [S] [M] enregistré sous le N° RG 24/02227 ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [H] [S] [M] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [X] [H] [S] [M] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [H] [S] [M].
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de M. [X] [H] [S] [M] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [X] [H] [S] [M] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [20], le 17 Septembre 2024 à 15h40 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 17 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’agent notifiant, le à
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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