Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2023
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 712 F-D
Pourvoi n° C 22-17.616
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023
Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-17.616 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [X], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2021), par un acte du 19 février 2014, Mme [X] s'est rendue caution solidaire des engagements souscrits par la société [X] (la société) à l'égard de la société Banque Courtois (la banque), dans la limite de la somme de 6 500 euros.
2. La société ayant cessé son activité, et le compte courant qu'elle avait ouvert dans les livres de la banque présentant, après sa clôture, un solde débiteur de 4 832,91 euros, la banque a assigné Mme [X] en paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018, date de l'assignation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [X] fait grief à l'arrêt de la condamner, dans la limite de son engagement de caution, à payer à la banque la somme de 4 832,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, par des écritures demeurées sans réponse, Mme [X] faisait valoir qu'elle avait réglé la somme litigieuse de 4 832,41 euros, par virement en date du 20 septembre 2018 émanant de l'Etude de Maître [H], à la suite de la vente de son bien immobilier, ce que la société Banque Courtois reconnaissait d'ailleurs dans ses conclusions ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à exclure toute condamnation à payer à nouveau une telle somme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le dispositif de l'arrêt, en ce qu'il condamne Mme [X] « dans la limite de son engagement de caution » à lui payer la somme de 4 832,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018, est de nature à introduire un doute sur la portée de celui-ci, de sorte que seule la cour d'appel est, en application de l'article 461 du code de procédure civile, compétente pour interpréter sa décision.
5. Cependant, les énonciations du dispositif de l'arrêt ne présentent pas d'ambiguïté nécessitant leur interprétation, la condamnation de Mme [X] « dans les limites de son engagement » signifiant clairement que celle-ci ne peut excéder, intérêts compris, la somme de 6 500 euros, montant du cautionnement litigieux.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8. L'arrêt condamne Mme [X] à payer à la banque la somme de 4 832,89 euros, outre intérêts.
9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [X] faisant valoir qu'elle avait réglé la somme de 4 832,41 euros, par virement du 20 septembre 2018 émanant de l'étude de M. [H], notaire, à la suite de la vente de son bien immobilier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. A demande de la défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Mme [X] justifie d'un virement de 4 832,41 euros, émanant de M. [H], reçu par la banque le 21 septembre 2018, dont le motif était « Vir à bq Courtois rembt caution prêt [X] ».
13. La banque ayant, dans ses dernières conclusions d'appel, sollicité la condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 4 832,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018, et justifiant du bien-fondé de sa demande, Mme [X] reste devoir, après prise en compte du virement précité, d'une part, les intérêts au taux légal courus sur la somme de 4 832,80 euros entre le 12 mars et le 20 septembre 2018, d'autre part, la somme de 0,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018. Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE Mme [V] [X] à payer à la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, d'une part, les intérêts courus sur la somme de 4 832,80 euros du 12 mars au 20 septembre 2018, d'autre part, la somme de 0,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018 ;
Condamne la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, et la condamne à payer à la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.