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Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-14.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.204

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° Z 15-14.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 13/08185 rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 655 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [X] a relevé appel du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance qui, sur une procédure aux fins de saisie immobilière engagée contre elle par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1], a mentionné le montant retenu de la créance de la banque, ordonné la vente forcée de l'immeuble et fixé la date de la vente ; Attendu que, pour annuler l'acte introductif d'instance et le jugement, l'arrêt retient que l'huissier de justice qui a procédé à la signification de l'assignation à Mme [X] aurait pu déceler la fausse déclaration de la personne présente au domicile qui a accepté la remise de l'acte en se présentant comme l'époux de la destinataire, laquelle apparaissait dans l'acte comme célibataire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice qui procède à une signification à domicile peut remettre la copie de l'acte à toute personne présente à condition qu'elle l'accepte, après avoir déclaré ses nom, prénoms et qualité et n'est pas tenu de vérifier l'exactitude de ces déclarations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 13/08185 rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 11 juillet 2013, d'avoir constaté que le juge de l'exécution ne s'était pas trouvé saisi et d'avoir prononcé la nullité du jugement d'orientation ; Aux motifs qu'« [Y] [X] soulève, à titre principal, la nullité de l'acte de signification délivré par huissier le 11 juillet 2013 à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] ; que l'article 655 du code de procédure civile prévoit que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile et la copie de l'acte remise a toute personne présente au domicile du destinataire, à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ; que si l'huissier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations faites par la personne présente qui accepte la remise, et si les erreurs sur la qualité de cette personne n'entraînent pas la nullité de la signification, en revanche la déclaration faite sciemment d'une fausse identité par la personne présente entache l'acte d'une irrégularité causant grief à son destinataire, lequel n'a pas pu valablement se défendre en première instance, étant précisé en l'espèce que cette fausse déclaration pouvait être aisément décelée par l'huissier qui délivre l'acte litigieux a Mademoiselle [Y] [X], célibataire, et le remet a une personne se disant son mari ; qu'il convient au regard de ces éléments de constater la nullité de l'acte introductif d'instance, et de considérer que le premier juge ne s'est pas trouvé valablement saisi.» (arrêt attaqué, p. 10 à 12) ; 1°) Alors que, d'une part, lorsque l'huissier remet, conformément à l'article 655 du code de procédure civile, un acte à une personne présente au domicile du destinataire, la signification est valable dès lors que celle-ci a déclaré accepter l'acte et a décliné ses nom, prénoms et qualité ; que l'huissier de justice n'a ni le devoir ni le pouvoir de vérifier l'exactitude des déclarations de cette personne ; qu'en conséquence, une telle signification est valable même dans l'hypothèse où la personne présente a fait sciemment usage d'une fausse qualité ; qu'en retenant cependant que l'assignation délivrée à Mme [X] aurait été nulle puisque la personne l'ayant acceptée aurait usé sciemment d'une fausse qualité, la cour d'appel a violé l'article 655 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, d'autre part, la situation matrimoniale est une mention de l'état civil amenée à évoluer au cours du temps ; qu'ainsi un huissier, qui n'a pas le pouvoir de vérifier la qualité dont se prévaut la personne présente au domicile du défendeur et qui accepte l'assignation, ne saurait refuser de remettre cet acte à une personne se prévalant de la qualité de mari de la destinataire au simple motif qu'au jour où l'assignation a été rédigée, celle-ci aurait été célibataire, cette qualité non constante ayant pu changer dans le laps de temps ; qu'au cas présent pour prononcer la nullité de l'assignation remise à la personne se prétendant le mari de Mme [X], la cour d'appel a énoncé que l'huissier aurait dû s'apercevoir que la personne présente se prévalait d'une fausse qualité puisque Mme [X] au jour de la rédaction de l'assignation aurait été célibataire ; qu'en prononçant pour ce motif, la nullité de l'exploit introductif d'instance sans prendre en compte que l'huissier ne pouvait savoir si la destinataire ne s'était pas mariée entre temps, la cour a violé, à nouveau, l'article 655 du code de procédure civile.

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