Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00997 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXBW
Minute n° 24/00087
[N]
C/
MINISTERE PUBLIC*
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 15 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00462
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Metz
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête déposée le 30 janvier 2019, la SAS L'or en pot II a demandé l'ouverture d'une procédure collective à son égard.
Par jugement du 6 mars 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS L'or en pot II. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er août 2018 et la SCP [L]-Nodée-Lanzetta, prise en la personne de Maître [D] [L], a été désignée en tant que liquidateur judiciaire.
Par requête du 28 juillet 2020, le procureur de la république de Metz a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en vue de statuer sur l'opportunité de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [G] [N], président de la SAS L'or en pot II.
Au soutien de sa demande, le ministère public a invoqué les manquements suivants :
avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-3, I, 3° du code de commerce),
avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (article L. 653-5 6° du code de commerce),
avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements (article L. 653-8 du code de commerce),
s'être, de mauvaise foi, abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et avoir fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5° du code de commerce),
avoir, de mauvaise foi, omis de remettre à l'administrateur ou au liquidateur la liste complète et certifiée de ses créanciers, le montant de ses dettes et la liste des principaux contrats en cours dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 du code de commerce).
M. [N] a comparu, assisté de son avocat, et s'est opposé à cette demande.
Le juge-commissaire a rendu son rapport le 9 novembre 2020.
Par jugement du 15 mars 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le procureur de la République de Metz recevable en sa demande ;
prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique à l'encontre de M. [N], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5] ;
ordonné la notification de la décision au casier judiciaire par application de l'article 768, 5° du code de procédure pénale ;
dit qu'en application des articles L. 128-1 et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
fixé à 8 ans à compter du jour du jugement la durée de cette sanction ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
condamné le défendeur aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 14 avril 2022, M. [N] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement, visant toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023.
Par arrêt avant dire droit du 19 octobre 2023, la cour d'appel de Metz a :
Déclaré l'appel recevable ;
Et avant dire droit,
Ordonné la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture du 20 juin 2023;
Invité le ministère public à conclure au fond sur la demande de sanction professionnelle à l'encontre de M. [G] [N] ;
Réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens de première instance et d'appel;
Renvoyé l'affaire à la conférence du 21 novembre 2023.
M. [N] n'a pas déposé de nouvelles conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 17 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
« dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
constater l'absence de faute intentionnelle ;
constater sa bonne foi ;
Ainsi,
débouter le procureur de la République de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ».
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir qu'il avait démissionné de ses fonctions de président de la SAS L'or en pot II le 25 janvier 2018 et que la société était gérée par son associé, M. [B] [O]. Il indique en avoir informé le mandataire judiciaire.
Concernant le détournement ou la dissimulation de l'actif, il expose qu'il n'a pas commis personnellement l'acte de détournement puisqu'il n'était plus président, qu'il n'avait plus de mandat ou de pouvoir. Il précise que, s'agissant d'un crédit-bail, le véhicule ne constituait pas un élément d'actif puisqu'il n'était pas la propriété de la SAS. Il ajoute qu'il avait commencé les démarches pour reprendre le crédit-bail au nom de son EARL Les jardins bio [Localité 5] mais que sa conseillère bancaire lui avait conseillé d'attendre la clôture de la liquidation, ce qui démontre l'absence d'intention de commettre une quelconque infraction.
Sur l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, il considère qu'il revenait à M. [O] de le faire et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire puisqu'il n'était plus dirigeant.
Concernant la comptabilité, M. [N] expose que l'expert-comptable ne lui a jamais fait part de difficultés dans l'élaboration de la comptabilité, que ce dernier était rémunéré et qu'il avait donc l'obligation d'exécuter sa mission. L'appelant considère qu'il ne peut être tenu responsable des fautes commises par son expert-comptable.
Sur les griefs relatifs à la coopération et à la remise de documents, M. [N] fait valoir qu'il revenait à M. [O] de suivre le déroulement de la procédure collective. Il affirme qu'il n'avait plus accès à l'entreprise et qu'il ne pouvait pas réceptionner les courriers.
Sur sa situation, l'appelant expose qu'il a toujours été un chef d'entreprise diligent et qu'il ne peut être tenu pour responsable des agissements fautifs de son ancien associé. Il indique qu'il était gérant d'une EARL Les jardins bio [Localité 5] et que le jugement entrepris a fait basculer sa vie en prononçant une interdiction de gérer à son encontre. Il indique qu'il perçoit actuellement le RSA.
Enfin, M. [N] conteste le fait que son appel serait tardif et fait valoir à ce titre qu'il n'a été notifié que le 8 avril 2022 de sorte que son appel a été interjeté dans le délai légal.
Par ses dernières conclusions du 17 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour d'appel de :
« Déclarer l'appel recevable ;
Confirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz. »
Au soutien de ses prétentions, le ministère public se prévaut des articles L. 653-3, L.653-5 et L. 653-8 du code de commerce exposant ensuite un à un les manquements reprochés à M. [N].
Sur le manquement résultant du détournement ou de dissimulation totale ou partielle de l'actif d'abord, le ministère public estime qu'il ressort des pièces produites que M. [N] n'a pas averti le mandataire liquidateur de l'existence d'un contrat de crédit-bail concernant le véhicule Peugeot Partner, propriété de la société Lixbail, souscrit par la SAS L'Or en Pot II et dont les mensualités n'ont plus été payées depuis juillet 2018. Le ministère public ajoute que ce véhicule a été retrouvé sur le parking de l'EARL Les Jardins Bio et que d'autres biens, qui avait l'objet d'un contrat passé dans un cadre de travail avec la SAS L'Or en Pot II, ont été retrouvés au siège de cette dernière échappant ainsi à l'inventaire du liquidateur.
Sur la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, le ministère public précise qu'il suffit que la comptabilité soit incomplète pour la rendre non conforme aux dispositions légales et, de ce fait, caractériser un défaut de tenue de comptabilité. Le ministère public évoque ensuite que la SAS L'Or en Pot II n'a établi aucun bilan comptable durant les deux exercices comptables de son existence, en 2017 et 2018, faute pour M. [N] d'avoir transmis à son comptable les éléments nécessaires. Selon le ministère public, la mise en cause de la responsabilité du comptable par M. [N] ou même l'existence de difficultés financières ne retranchent rien à la violation des dispositions légales.
Sur l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, le ministère public affirme que M. [N] ne pouvait ignorer les difficultés financières de la SAS L'Or En Pot II puisque, comme l'a rappelé le tribunal judiciaire, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 21 mars 2018 concernant la SAS L'Or En Pot dont la SAS L'Or En Pot II est une suite et précise que M. [N] est toujours mentionné comme étant le dirigeant selon l'extrait KBIS. Le ministère public ajoute que l'absence de déclaration de cessation des paiements pendant plus de deux mois ne peut s'analyser en une simple négligence eu égard aux difficultés financières et à l'endettement de la société connus de ses dirigeants et précise qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que le débiteur avait conscience de ne pas avoir déclaré sa cessation des paiements dans les délais, ou encore qu'il n'était pas de bonne foi, il suffit de démontrer qu'il ne pouvait ignorer cet état.
Sur l'abstention volontaire, de mauvaise foi, de coopérer avec les organes de la procédure et sur l'omission de remettre à l'administrateur ou au liquidateur la liste complète et certifiée des créanciers, le montant des dettes et la liste des principaux contrats en cours dans le mois suivant le jugement de l'ouverture, le ministère public entend rappeler qu'il suffit de démontrer la faute volontaire du dirigeant qui sciemment ne coopère pas pour constituer ce manquement. Selon le ministère public, il ressort du rapport du liquidateur judiciaire établi le 09 décembre 2019 que M. [N] n'a que peu participé à la procédure, ne se rendant qu'à un seul rendez-vous, ne remettant aucun document ni ne répondant à aucune question du mandataire liquidateur. Il ajoute que les contrats, statuts, extraits bancaires, bail commercial et liste des créanciers n'ont pas été communiqué. Le ministère public affirme en outre que les démarches effectuées par M. [N] dans le but de transférer le contrat de crédit-bail d'un véhicule sur une nouvelle société, la découverte à cette nouvelle société de matériels appartenant à la SAS L'Or En Pot II outre le retranchement de M. [N] derrière une démission qu'il considère fictive, sont des éléments démontrant la mauvaise foi de ce dernier.
Enfin, sur la durée de l'interdiction, le ministère public se prévaut des dispositions des articles L. 653-8 du code du commerce et 455 du code de procédure civile et entend rappeler que le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé. Le ministère public, estime que l'intégralité des manquements précités est démontrée et justifie une interdiction de gérer d'une durée de huit ans.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que l'arrêt avant dire droit rendu par la présente cour d'appel le 19 octobre 2023 a déclaré l'appel recevable. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
I- Sur les manquements
L'article L. 653-1, I, 2° du code de commerce prévoit que lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et autres mesures d'interdiction sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'article L. 653-3, I, 3° du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif et frauduleusement augmenté son passif.
Aux termes de l'article L. 653-5, 5° et 6°, la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant pour avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ou pour avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L'interdiction prévue à l'article L. 653-8 peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Sur le moyen tiré de la démission des fonctions de président de la SAS
Il est constant que, sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société, peu important que celle-ci n'ait pas fait l'objet des mesures de publicité légale.
En l'espèce, M. [N] produit un document, daté du 25 janvier 2018, ayant pour objet « démission du président » et par lequel il déclare démissionner de ses fonctions de président de la SAS L'or en pot II à compter du 31 janvier 2018. Le document mentionne « copies associées Mr [I] [O] ». Cependant, il n'est pas démontré que cette démission a été effectivement portée à la connaissance de la société, le document n'étant accompagné d'aucune preuve d'envoi ou de réception. Dès lors, M. [N] ne démontre pas qu'il n'était plus le gérant de droit de la SAS L'or en pot II.
Il est précisé au surplus que l'appelant ne démontre pas non plus avoir informé le liquidateur judiciaire de sa démission, faute de justifier que le courrier qu'il produit, daté du 15 mars 2019, a été transmis à Me [L].
Sur le détournement ou la dissimulation totale ou partielle de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale
Il ressort du jugement et des conclusions et pièces de M. [N] que ce dernier a utilisé, à partir d'une date indéterminée, des biens loués par la SAS L'or en pot II, un véhicule Peugeot et une caisse enregistreuse, dans le cadre de son autre activité, l'EARL Les jardins bio [Localité 5], et qu'il avait entamé, avant l'ouverture de la procédure collective, des démarches pour que ces contrats de crédit-bail soient transférés vers cette seconde entreprise.
Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une augmentation frauduleuse du passif. En effet, aucune pièce versée aux débats ne permet de déterminer la composition du passif de la SAS L'or en pot II et d'établir ainsi une augmentation du passif résultant des faits mentionnées. Aucun élément ne permet d'affirmer le caractère frauduleux des agissements de M. [N]. Enfin, faute d'éléments relatifs à la chronologie des faits, il n'est pas établi que les faits sont antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective.
En outre, comme le souligne M. [N], le véhicule et la caisse enregistreuse ne faisaient pas partie de l'actif de la SAS L'or en pot II car ils étaient détenus du fait d'un crédit-bail. Aucun détournement ou dissimulation de l'actif ne peut donc être retenu.
En conséquence, ce manquement n'est pas caractérisé.
Sur l'omission volontaire de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
A titre liminaire, il est précisé que la caractérisation de ce manquement ne nécessite pas la démonstration d'une poursuite abusive, dans son intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements. La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire est en effet un manquement distinct prévu à l'article L. 653-3, I, 1°.
Bien que la requête ne soit pas produite, M. [N] admet être à l'initiative, avec son associé M. [O], de la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société dont il est le gérant de droit, faute de prouver sa démission. Il résulte du jugement entrepris que la requête a été déposée le 30 janvier 2019 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er août 2018, soit 6 mois plus tôt.
Cependant, aucun élément ne permet de retenir que M. [N] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société et qu'il aurait omis volontairement de le déclarer dans le délai requis. En effet, le seul constat du retard ne peut suffire à caractériser son caractère délibéré et le ministère public ne produit aucune pièce à hauteur de cour. De plus, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une entreprise précédente, en l'occurrence la SAS L'Or en Pot, n'est d'une part pas démontrée par le ministère public qui pourtant l'allègue et, d'autre part, ne présume en rien les difficultés financières de la SAS L'Or En Pot II qui, sans preuve du contraire, demeure une société distincte.
Ce manquement n'est donc pas caractérisé.
Sur les manquements relatifs à la comptabilité
Il résulte de l'article L. 653-5, 6° que le fait de n'avoir pas tenu de comptabilité ne peut être sanctionné par une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer que si les textes applicables font obligation de tenir une comptabilité.
L'article L. 123-12 du code de commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
En l'espèce, il ressort du jugement que l'enquête de gendarmerie effectuée à l'encontre de M. [N] conclut à l'absence d'établissement de tout bilan durant les 2 exercices comptables de la société (2017 et 2018) faute pour le gérant d'avoir transmis à son comptable les éléments nécessaires. Le ministère public ne produit pas cette enquête à hauteur de cour mais son existence et son contenu mentionné par le jugement ne sont pas contestés par le gérant.
Face à ce manquement qui lui est reproché, M. [N] ne produit aucun bilan ni aucun élément comptable de la SAS L'or En Pot II, de sorte que l'inexistence de ces documents est établie.
Il est également relevé que M. [N] ne produit pas l'intégralité des échanges avec son cabinet comptable et qu'aucun des échanges de mails produits ne portent sur l'établissement des comptes annuels de sorte qu'il ne peut se déduire de ces pièces que l'expert-comptable ne l'aurait pas alerté sur des documents manquants et qu'il aurait commis une faute.
En outre, il incombait à M. [N], en sa qualité de gérant de société, de s'assurer de l'établissement de la comptabilité obligatoire. Il ne peut donc se retrancher derrière l'absence alléguée d'alerte de la part de son comptable sans démontrer que, pour sa part, il avait effectué des démarches en vue de l'établissement de cette comptabilité.
En conséquence, le manquement tiré de l'absence de tenue de la comptabilité obligatoire est caractérisé.
Sur la non-remise au liquidateur judiciaire, de mauvaise foi, des renseignements obligatoires dans le délai légal
L'article L. 622-6 du code de commerce fait obligation au débiteur de remettre au liquidateur judiciaire la liste des créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.
L'appelant ne conteste pas l'absence de remise de ces renseignements obligatoires mais prétend que cette obligation revenait à son associé, M. [O]. Cependant, M. [N] ne démontre pas qu'il n'était plus gérant de droit de la société débitrice, ou que M. [O] était le seul gérant de fait. Cette obligation incombait donc à M. [N] en sa qualité de gérant de droit de la SAS L'or en pot II.
En sa qualité de dirigeant de la société, il n'apparait pas vraisemblable que M. [N] ait été dans l'impossibilité d'accéder aux locaux de l'entreprise et à la boîte aux lettres, d'autant que ces allégations ne sont étayées par aucun élément objectif, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il ait lui-même été empêché de communiquer avec les organes de la procédure.
Il est par ailleurs rappelé que M. [N] a été à l'origine de l'ouverture de la procédure collective. En sa double qualité de dirigeant et de requérant, il ne pouvait donc ignorer son obligation de communiquer au liquidateur les documents listés à l'article L. 622-6 précité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de M. [N] est établie dans la non-remise des renseignements obligatoires. Ce manquement est caractérisé.
Sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement
Il est relevé que M. [N] ne conteste pas s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et c'est à tort qu'il affirme que cette obligation de coopération ne lui incombait pas. Encore une fois, il est établi que M. [N] est resté le gérant de la SAS L'or En Pot II de sorte que l'obligation de coopération lui incombait.
En l'espèce, il ressort du jugement entrepris, des conclusions de M. [N] et des développements précédents que ce dernier n'a pas transmis les renseignements obligatoires au liquidateur judiciaire, qu'il ne l'a pas informé de l'existence d'un crédit-bail et du fait qu'il était en possession du véhicule loué par la SAS L'or en pot II.
En outre, M. [N] n'a pas collaboré avec l'huissier de justice chargé de dresser l'inventaire des biens, étant précisé que le procès-verbal de tentative d'inventaire du 7 mai 2019 mentionne que M. [N] a été contacté par courrier envoyé à son domicile, par mail et par téléphone.
Le liquidateur judiciaire n'ayant pas obtenu des informations essentielles sur les créanciers, les contrats en cours et l'existence ou non d'actifs, cette absence de coopération a fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Il est donc établi que M. [N] s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et qu'il a ainsi fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Ce manquement est caractérisé.
II- Sur la sanction
L'article L. 653-11 du code de commerce dispose que la mesure d'interdiction de gérer est fixée par le tribunal pour une durée qui ne peut être supérieure à 15 ans.
La décision qui prononce une interdiction de gérer doit être motivée tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
Il a été retenu que M. [N], gérant de droit de la SAS L'or en pot II, n'a pas tenu la comptabilité obligatoire, n'a pas remis au liquidateur judiciaire, de mauvaise foi, les renseignements obligatoires et a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure. Son comportement démontre un désintérêt, voire une certaine légèreté, concernant la gestion de la société dont il était gérant de droit, notamment en matière de comptabilité obligatoire, ainsi que pour le bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire qu'il avait sollicité au regard d'un passif alors estimé à 59 300 euros et en l'absence de tout actif. Il ne peut, comme il le fait, se retrancher derrière sa démission alléguée et l'existence d'un associé qui aurait été gérant de fait.
Il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de M. [N] la sanction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce, à savoir une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Cependant, certains manquements retenus en première instance ne sont pas établis à hauteur de cour de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement pour réduire la durée de l'interdiction à 5 ans.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la notification de la décision au casier judiciaire en application de l'article 768, 5° du code de procédure pénale qui prévoit que le casier judiciaire reçoit les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Il sera également confirmé en ce qu'il a fait application des articles L. 128-1 et R. 128-1 et suivants du code de commerce relatifs à l'inscription de cette mesure sur le fichier national automatisé des interdits de gérer.
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, la condamnation aux dépens de première instance étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a fixé à 8 ans à compter du jour du jugement la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique prononcée à l'encontre de M. [G] [N], né le [Date naissance 4] 1973 à Créhange ;
Et statuant à nouveau,
Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce, d'une durée de 5 ans à l'encontre de M. [G] [N] ;
Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [N] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre