Cour de cassation, 13 juin 1990. 88-17.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.842
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de FraissesurAgout, à La SalvetatsurAgout (Hérault), agissant poursuites et diligences de son maire en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit du Groupement Forestier de Bessières, dont le siège social est à la mairie de FraissesurAgout (Hérault), pris en la personne de son président en exercice, M. Henri Y..., domicilié à Brassac, commune de SaintPons de Thomier (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Ryziger, avocat de la commune de FraissesurAgout, de Me Bouthors, avocat du Groupement Forestier de Bessières, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Groupement Forestier de Bessières l'ayant assignée pour faire reconnaître son droit de propriété sur les parcelles qu'elle lui avaient apportées lors de sa constitution, la commune de FraissesurAgout fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mai 1988) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que l'action en nullité pour défaut de cause n'est pas soumise à la prescription de l'article 1304 du Code civil ; que la motivation du jugement impliquant la nullité du Groupement Forestier pour défaut de cause, les apports accomplis étant inexistants, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la commune de Fraisse aurait valablement reconnu le droit de propriété du Groupement Forestier, faute d'avoir jugé opportun d'engager dans les délais légaux une action en nullité de l'acte constitutif du Groupement Forestier ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'une violation de l'article 1304 du Code civil ; 2°/ que lors même qu'une action en nullité est enfermée dans un certain délai, il est toujours possible à une partie assignée en exécution d'exciper de la nullité par voie d'exception ; qu'ainsi, en affirmant que la commune de Fraisse-sur-Agout avait valablement reconnu le droit de propriété du Groupement Forestier parce qu'elle n'avait pas jugé opportun d'engager dans les délais légaux une action en nullité de l'acte constitutif du Groupement Forestier fondé sur le vice du consentement, la cour d'appel a encore violé l'article 1304 du Code civil et le principe "Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum", 3°/ que la nullité fondée sur un défaut
de cause est une nullité d'ordre public, que les nullités d'ordre public ne sont susceptibles ni de confirmation, ni de ratification ;
qu'en décidant que la commune avait ratifié l'acte constitutif du Groupement, par une délibération du conseil municipal du 20 mars 1966, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1131 du Code civil ; 4°/ et subsidiairement que la ratification, lorsqu'elle est possible n'est valable qu'à condition que l'auteur ait connu le vice dont l'obligation était entachée et ait eu l'intention de le réparer ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que le conseil municipal de la commune de Fraisse-sur-Agout ait eu, lorsqu'il a pris sa délibération du 20 mars 1966 connaissance de la nullité dont était affectée la constitution du Groupement Forestier et qu'il ait eu l'intention de la réparer ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée de violation de l'article 1338 du Code civil ; 5°/ que seul peut invoquer l'apparence, le tiers qui avait des raisons légitimes de croire à la réalité de la situation, et qu'en particulier, en matière de mandat apparent seul peut se prévaloir de l'apparence celui qui a légitimement pu croire à l'étendue du prétendu mandat apparent ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée qui n'analyse pas la prétendue délibération du conseil municipal du 10 septembre 1963, n'indique pas les raisons pour lesquelles cette délibération aurait pu faire croire aux tiers que le maire avait qualité pour reconnaître la qualité de propriétaire apparent du Groupement Forestier ; qu'en ne précisant pas d'où résulterait la croyance légitime des signataires de l'acte constitutif du Groupement Forestier que le maire avait mandat de reconnaître leur droit de propriété, la décision attaquée a violé l'article 1998 du Code civil, subsidiairement l'article 1382 du même Code ; 6°/ enfin que seuls les tiers de bonne foi peuvent se prévaloir de l'apparence ; que la commune avait fait valoir dans ses conclusions que la constitution du Groupement Forestier de Bessières constituait une tentative d'appropriation des biens communaux ; que la cour d'appel devait donc indiquer pourquoi les apporteurs pouvaient être considérés comme de bonne foi ; qu'en ne le faisant pas, elle a privé son arrêt de base légale au vu des articles 1998 et 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la recevabilité d'une éventuelle action en nullité de la convention constitutive du Groupement Forestier et qui n'a pas été saisie du moyen fondé sur l'absence de cause de cette convention, n'a pas décidé que la commune avait, le 20 mars 1966, ratifié celle-ci et n'a tiré aucune conséquence de son affirmation relative à la qualité de mandataire apparent de la commune prise par M. X... au moment de la rédaction de l'acte constitutif du Groupement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Commune de Fraisse-sur-Agout fait encore grief à l'arrêt de retenir que l'acte du 5 octobre 1609 n'était pas un acte authentique, mais une copie, alors, selon le moyen, "1°/ que le Groupement Forestier de Bessières, demandeur à l'action en revendication, avait la charge de prouver la réalité de sa propriété ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans "intervertir" la charge de la preuve, se fonder sur le fait que la copie de l'acte produite n'aurait pas eu une valeur certaine pour faire droit aux mutations du Groupement Forestier ; que, dès lors, l'arrêt est entaché de violation de l'article 1315 du Code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; que dès lors, la cour d'appel n'a pu refuser de tenir compte de l'acte du 5 octobre 1609 par le simple motif qu'il aurait pu faire l'objet de simplifications génératrices d'erreurs ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la commune avait fait valoir, dans ses conclusions que les biens communaux actuels avaient fait l'objet d'un regroupement une première fois en 1836, en fonction du nombre des hameaux, et une deuxième fois en 1969 avec l'accord écrit des propriétaires de la commune ; qu'elle faisait valoir, par ailleurs, qu'elle avait été l'objet d'un grand nombre de tentatives d'usurpation de ses biens communaux auxquels les maires successifs avaient dû s'opposer jusqu'en 1963 ; qu'en ne recherchant pas la situation des terres litigieuses depuis 1793 et jusqu'à la date de la constitution du Groupement Forestier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au vu de la loi du 10 juin 1793 et des articles 544, 2229 et 2262 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve en écartant des débats un acte dont la commune de Fraisse-sur-Agout prétendait tirer la preuve de ses affirmations et qui n'a pas statué par un motif hypothétique en relevant le risque qui s'attache à la production de la simple copie d'un document, n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la commune de FraissesurAgout aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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