Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
et copie aux parties par LS
le 18/02/2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/03478 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITUZ
Minute n° : 110/2026
ORDONNANCE DU 18 Février 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTS :
Monsieur [P] [U]
Madame [V] [N] épouse [U]
demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 1]
représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
REQUISE :
La S.A.R.L. PEINTURE MAMBRE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 janvier 2026, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 juillet 2025 ;
Vu l'appel interjeté le 26 août 2025 par la SARL Peinture Mambré ;
Vu la requête en radiation de M. et Mme [U] transmise le 25 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de réplique sur incident de la société Peinture Mambré transmises le 2 décembre 2025 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [U] transmises le 17 décembre 2025 ;
MOTIFS
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 514 dudit code précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le jugement entrepris, qui rappelle être exécutoire à titre de provision, a condamné la société Peinture Mambré à payer à M. et Mme [U] une somme d'un montant de 17 660 euros, ainsi qu'aux dépens y compris ceux de la procédure d'expertise et les frais d'expertise judiciaire.
Le conseil de M. et Mme [U] a demandé au conseil de la société Peinture Mambré, par lettre du 19 septembre 2025, d'inviter cette dernière à payer une somme de 20 160 euros, incluant les honoraires de l'expert judiciaire, les intérêts et dépens étant mis en compte pour mémoire. Il est en outre justifié de l'envoi de cette lettre par courriel ainsi que, le 15 octobre 2025, d'un rappel daté du 14 octobre 2025, et de la signification du jugement à la société Peinture Mambré le 23 septembre 2025 par remise à personne morale.
Pour s'opposer à la requête en radiation, la société Peinture Mambré produit une attestation de son expert-comptable du 2 octobre 2025 indiquant que sa trésorerie ne lui permet pas le règlement de la créance de 20 160 euros dans cette affaire.
Or, outre que cette attestation n'est corroborée par aucun autre élément, il convient de constater que la société Peinture Mambré n'a exécuté aucun paiement, fût-il partiel, et ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité d'y procéder, ni qu'une telle exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.
La société Peinture Mambré, qui succombe, supportera les dépens de l'incident et à payer aux requérants la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
DISONS que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par la SARL Peinture Mambré du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 juillet 2025, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
CONDAMNONS la SARL Peinture Mambré aux dépens de l'incident ;
CONDAMNONS la SARL Peinture Mambré à payer à M. [P] [U] et à Mme [V] [N] épouse [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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