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Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-40.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.891

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n M 91-43.775 formé par Le Port Autonome de Bordeaux, représenté par M. Michel Villerot, Capitaine d'armement, service des dragages ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1991 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1 / de M. X... Jean-Pierre, demeurant rue de la Pépinière à Saint-Sulpice Cameyrac (Gironde), 2 / de M. Y... Denis, demeurant 34, Résidence des Mimosas à Soulac-sur-Mer (Gironde), 3 / de M. Z... Robert, demeurant ... (Gironde), 4 / de M. A... Yvon, demeurant Piste de Versein, Bâtiment D, appartement 201 à Villenave d'Ornon (Gironde), 5 / de M. B... Robert, demeurant ... de l'Epée à Bordeaux (Gironde), 6 / de M. C... Daniel, demeurant ... (Gironde), 7 / de M. Braconnier F..., demeurant ... à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), 8 / de M. E... Christian, demeurant Chemin des Anes, Saint-Trelody à Lesparre (Gironde), 9 / de M. E... Jean-Claude, demeurant Route de la Salle à Vendays-Montalivet (Gironde), 10 / de M. Du M... Jacques, demeurant ... (Gironde), 11 / de M. G... Jean, demeurant à Lestuac-sur-Garonne (Gironde), 12 / de M. H... Pierre, demeurant ..., 13 / de M. I... Henri, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), 14 / de M. J... Manuel, demeurant 28, Cité Tauzin à Blaye (Gironde), 15 / de M. K... Paul, demeurant ..., 16 / de M. L... Jean-Pierre, demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n P 94-40.891 formé par : 1 / M. X... Jean-Pierre, 2 / M. Y... Denis, 3 / M. Z... Robert, 4 / M. A... Yvon, 5 / M. B... Robert, 6 / M. C... Daniel, 7 / M. Braconnier F..., 8 / M. E... Christian, 9 / M. E... Jean-Claude, 10 / M. Du M... Jacques, 11 / M. G... Jean, 12 / M. H... Pierre, 13 / M. I... Henri, 14 / M. J... Manuel, 15 / M. K... Paul, 16 / M. L... Jean-Pierre, en cassation des arrêts rendus les 27 avril 1993 et 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit du Port Autonome de Bordeaux, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercices, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams- Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., Christian et Jean-Claude E..., Du Verdier, G..., H..., I..., J..., K... et L..., de la SCP Mattéï-Dawance, avocat du Port Autonome de Bordeaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n M 91-43.775 et n P 94-40.891 ; Sur le pourvoi n P 94-40.891 formé par les salariés : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 27 avril 1993 et 25 janvier 1994) que seize salariés du Port autonome de Bordeaux ont assigné ce dernier en paiement d'indemnités kilométriques et d'heures supplémentaires devant le tribunal d'instance qui par jugement du 21 mai 1991, a fait droit à leurs demandes ; que l'employeur ayant relevé appel de cette décision, le premier arrêt a déclaré les salariés irrecevables en leur exception de litispendance et mal fondés en leur moyen d'irrecevabilité de l'appel ; que le second arrêt a statué sur le fond ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt du 27 avril 1993 d'avoir rejeté leur exception de litispendance, alors, selon le moyen, que les exceptions de litispendance doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que le seul fait de soutenir une telle exception présentée in limine litis ne constitue ni une défense au fond ni une fin de non-recevoir ; qu'en retenant que l'exception de litispendance invoquée par les salariés avait été soulevée après que ceux-ci aient soutenu leur exception d'incompétence, ce qui la rendait irrecevable, et en refusant de considérer que l'exception de litispendance et celle d'incompétence avaient été soulevées simultanément, la cour d'appel a violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne constatant ni l'existence d'une défense au fond, ni l'opposition d'une fin de non-recevoir préalablement à la présentation de l'exception de litispendance, la cour d'appel, en rejetant pourtant une telle exception, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés ont soulevé l'exception de litispendance à l'audience du 16 mars 1993 après avoir conclu le 8 février 1993 à l'irrecevabilité de l'appel ; qu'elle en a exactement déduit que la présentation préalable d'une fin de non-recevoir rendait irrecevable l'exception de litispendance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt du 27 avril 1993 d'avoir rejeté "l'exception d'incompétence" soulevée par les salariés, alors, selon le moyen, que de première part, l'appel d'une décision du tribunal d'instance statuant en matière prud'homale est régi par les articles 879 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail, spécifiques à cette matière, et non par les règles générales des articles 34 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'en matière prud'homale, l'appel n'est pas recevable lorsqu'aucun chef de demande ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort ; qu'en faisant application des articles 34 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 517-4 du Code du travail et 879 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, à supposer applicable l'article 36 du nouveau Code de procédure civile, lorsque plusieurs demandeurs émettent des prétentions dans une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions par la plus élevée d'entre elles, dès lors que les demandeurs agissent en vertu d'un titre commun ; qu'en disant recevable à l'égard de tous les salariés l'appel contre le jugement du tribunal d'instance, après avoir relevé que le montant cumulé des demandes n'excédait le taux du dernier ressort que pour deux d'entre eux, sans constater l'existence d'un titre commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 36 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour soutenir dans leurs conclusions d'appel que le taux du ressort devait être déterminé par la demande la plus élevée émanant de l'un d'entre eux, les salariés ont nécessairement fait application des dispositions de l'article 36 du nouveau Code de procédure civile et reconnu l'existence d'un titre commun ; d'où il suit qu'ils ne sont pas recevables à présenter un moyen contraire à leurs propres écritures ; Et attendu que le pourvoi n'est pas fondé en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 1994 ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Port autonome de Bordeaux sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Sur le pourvoi n M 91-43.775 formé par l'employeur : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le Port autonome de Bordeaux a formé à la fois un pourvoi en cassation et un appel contre le jugement du 21 mai 1991 qui a fait droit aux demandes de 16 salariés ; Attendu que le pourvoi formé par ces salariés contre l'arrêt de la cour d'appel qui déclare l'appel recevable étant rejeté, il s'ensuit que le pourvoi de l'employeur contre le jugement n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n P 94-40.891 ; REJETTE la demande présentée par le Port autonome de Bordeaux sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déclare irrecevable le pourvoi n M 91- 43.775 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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