Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00874
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00874
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1248/24
N° RG 22/00874 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UKVH
NSR/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
18 Mai 2022
(RG F21/00145 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.N.C. ASTRADEC TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
M. [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/08/2024
Par contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois conclu pour cause de surcroît temporaire d'activité, Monsieur [N] [K] a été engagé par la société ASTRADEC TRANSPORTS, le 1er janvier 2017, en qualité de chauffeur opérateur.
Le 1er avril 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Monsieur [N] [K] exerçait les fonctions d'opérateur chauffeur, statut 138 M, Groupe 6 de la classification professionnelle de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par lettre du 15 janvier 2021, Monsieur [N] [K] a démissionné.
Le 8 juillet 2021, Monsieur [K] a dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé le 17 février, en indiquant, que la somme qui lui a été versée au titre des heures supplémentaires n'est pas correcte puisque le taux de majoration qui a été appliqué n'est pas le bon.
Le 17 août 2021, Monsieur [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Omer d'une demande en paiement d'un rappel de majoration d'heures supplémentaires, sur la période du 1er janvier 2018 au 22 janvier 2021, calculée à partir du taux de majoration prévu par les dispositions de l'accord de branche des transports routiers du 23 avril 2002.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a condamné la société ASTRADEC TRANSPORTS à régler à Monsieur [K] :
- la somme de 4380.70 € au titre des heures supplémentaires,
- la somme de 438.07 € au titre des congés pays afférents,
- la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SNC ASTRADEC TRANSPORTS a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, la société ASTRADEC TRANSPORTS demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer en ce qu'il a condamné la SNC ASTRADEC TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [K], les sommes de 4.380.70 € au titre des heures supplémentaires ; 438.07 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L 1454-28 du code du travail, et débouté la SNC ASTRADEC TRANSPORTS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que les heures supplémentaires réalisées par Monsieur [K] ont valablement été rémunérées selon taux fixé par l'accord d'entreprise conclu le 25 septembre 2017 sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020,
Juger que l'article D 3312-47-1 du Code des transports n'a pas pour effet d'annuler rétroactivement l'accord d'entreprise ASTRADEC TRANSPORTS pour sa période antérieure au 1er juillet 2020, en application du principe de non-rétroactivité de la loi dans le temps,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la société ASTRADEC TRANSPORTS au paiement d'un rappel de majoration d'heures supplémentaires fondé sur les dispositions de l'accord de branche des transports routiers pour la période antérieure au 1er juillet 2020,
Statuant de nouveau,
Limiter le montant des condamnations allouées aux sommes de 891,12 € à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires, outre 89,11 € au titre des congés payés afférents ,
Condamner Monsieur [N] [K] au paiement de la somme de 7.276,16 euros au titre de la restitution des sommes versées par la société ASTRADEC TRANSPORTS dans le cadre de l'exécution provisoire, en ce compris des charges sociales et patronales y afférentes,
Le condamner au paiement de la somme 3.500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, Monsieur [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 18 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Condamner la SNC ASTRADEC TRANSPORTS à régler à Monsieur [K] une somme de 2 500.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
Débouter la SNC ASTRADEC de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 21 août 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d'un rappel de majoration d'heures supplémentaires
Monsieur [K] soutient qu'il n'a pas été rémunéré de ses heures supplémentaires selon le taux de majoration qui aurait dû lui être appliqué résultant de l'accord de branche du 23 avril 2002.
La société ASTRADEC TRANSPORTS soutient qu'elle a appliqué le taux de majoration correct prévu par l'accord d'entreprise du 25 septembre 2017, lequel est resté applicable jusqu'au 1er juillet 2020, date d'entrée en vigueur du décret du 29 juin 2020 codifié à l'article D 3312-47-1 du code des transports, qui prévoit la primauté des stipulations de l'accord collectif de branche fixant le taux de majoration des heures supplémentaires sur celles de la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
Aux termes de l'article L3121-36 du code du travail, « A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »
L'accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires du personnel roulant dans le domaine des transports routiers invoqué par Monsieur [K] prévoit que :
« 2. règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants
2.1. Personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance "
2.1.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
2.1.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
2.2. Autres personnels roulants
2.2.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
2.2.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
-les heures de temps de service effectuées à compter de la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 % ».
Cependant, la société ASTRADEC TRANSPORTS a conclu, le 25 septembre 2017, un accord d'entreprise fixant un taux de majoration d'heures supplémentaires de 10% de la 170ème heure à la 185ème heure de travail effectif : majoration de 10%, puis de 15% au-delà de la 186ème heure de travail mensuelle.
Cet accord d'entreprise a été conclu en application des dispositions de l'article L 3121-33 du code du travail, issues de la loi travail du 10 août 2016, qui est venu préciser que l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche pour fixer le taux de majoration des heures supplémentaires.
Toutefois, comme le rappelle Monsieur [K], un décret du 17 novembre 2016 a écarté l'application de cette règle au régime de rémunération des heures supplémentaires dans le secteur du transport routier de marchandises (décret 2016-1550 du 17 novembre 2016, c. transp. art. R. 3312-47), de sorte qu'en application de ce décret, il est impossible de déroger par accord d'entreprise aux taux de majoration des heures supplémentaires fixés par la convention collective de branche à 25 % pour les 8 premières et 50 % au-delà, dans le domaine du transport.
Or, si ce décret a été annulé par une décision du conseil d'Etat en date du 28 novembre 2018, le Conseil d'État a décidé de reporter l'annulation du décret à l'issue d'un délai de 9 mois, soit à compter du 28 août 2019, et indiqué qu'elle ne sera pas rétroactive.
En outre, la primauté dans le transport routier de la convention de branche sur l'accord d'entreprise a été affirmée par l'article 166 de la loi mobilité du 24 décembre 2019 qui prévoit qu'un décret peut déterminer les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer le taux de majoration des heures supplémentaires dans le transport routier.
L'article 2 du décret du 29 juin 2020 entré en vigueur le 1er juillet 2020 et codifié à l'article D 3312-47-1 du code des transports, confirme que les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le taux de majoration des heures supplémentaires prévalent sur celles de la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d'entrée en vigueur sauf lorsque la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement offre des garanties au moins équivalentes.(C. transports art. D 3312-47-1).
Ces dispositions dérogent ainsi à celles de l'article L 3121-33, 1° du code du travail, lesquelles assurent la primauté de l'accord d'entreprise sur la branche en la matière.
Il en résulte que contrairement aux affirmations de la société ASTRADEC TRANSPORT, l'accord d'entreprise du 25 septembre 2017 fixant un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur à celui prévu par l'accord de branche du 23 avril 2002 ne pouvait pas s'appliquer même avant le 1er juillet 2020, date d'entrée en vigueur du décret du 29 juin 2020, puisque le décret du 17 novembre 2016 écartait déjà l'application de la règle de la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche pour fixer le taux de majoration des heures supplémentaires dans le transport routier, sauf pendant la période pendant laquelle il a été annulé.
C'est ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes qui en a déduit à juste titre que la société ASTRADEC TRANSPORTS devait être condamnée à régler à Monsieur [K] la somme de 4380.70 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 438.07 € au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue du litige, la société ASTRADEC TRANSPORTS sera condamnée au dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamnée la société ASTRADEC TRANSPORTS à payer à Monsieur [K] la somme de 1500.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à lui payer une somme supplémentaire de 500 euros à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société ASTRADEC TRANSPORTS à payer à Monsieur [K] la somme supplémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société ASTRADEC TRANSPORTS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
le conseiller désigné pour
exercer les fonctions de
Président de chambre
Muriel LE BELLEC
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