Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2421516
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2421516
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme A, représenté par Me Foks, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus du titre de séjour pris par le préfet de police le 9 juillet 2024, ainsi que la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil, Me Foks, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son activité professionnelle, soit du nombre d'heures travaillées ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence d'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- les observations de Me Foks, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sud-coréenne, née le 25 avril 1987, est entrée régulièrement en France le 6 février 2015, sous couvert d'un titre visa long séjour " étudiant ". Le 28 février 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination et l'a informée qu'en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édictera une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ()
Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article R. 422-7 de ce code : " La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1 ".
3. Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par sa titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'elle a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressée peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Il résulte, en outre, des termes mêmes des dispositions de l'article R. 422-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de retrait qu'elle prévoit ne constitue qu'une faculté pour l'autorité administrative qui constate qu'un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ne respecte pas la quotité de durée de travail annuelle que ces dispositions et celles de l'article L. 422-1 mentionnent.
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A pour le motif unique tiré du dépassement de la limite de 60 % de la durée de travail annuelle autorisée par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner le sérieux et la cohérence des études poursuivies par la requérante. Alors, en outre, que ce dépassement, qui n'est constaté qu'en 2022, représente un volume annuel d'heures effectivement travaillées de 5 heures au-delà de la limité de 964 heures, Mme A ayant travaillé en 2022 969 heures, après déduction des journées de congés payés, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police, en ne retenant que le motif relatif à la quotité annuelle de travail, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour contestée du 9 juillet 2024 ne peut qu'être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif retenu pour l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai, à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valide jusqu'à ce qu'il ait été procédé à cet examen. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour valide jusqu'à ce qu'il ait été procédé à cet examen.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINELa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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