Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 25/00673 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYTX
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 25 Février 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 19 avril 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [U] [S]
né le 24 Septembre 2005 à
représenté par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [W] [G]en date du 20 février 2025 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [U] [S] à compter du 20 février 2025 à 11h10;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [U] [S] en date du 23 février 2025;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Février 2025 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [U] [S] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [W] [G] du 25 février 2025 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [U] [S] doit être prolongée et que Monsieur [U] [S] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 février 2025 ;
Vu les conclusions de Me Ibrahima BOYE, pour Monsieur [U] [S];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 19 avril 2024.
Monsieur [U] [S] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 20 février 2025 à 11h10.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Ibrahima BOYE représentant Monsieur [U] [S] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
Il mentionne notamment que le certificat médical établi le 25 février 2025 à 10h56 par le Docteur [W] [G] indique de manière lapidaire « Troubles du comportement avec risque de mise en danger », sans éléments objectifs et circonstanciés au soutien d’une telle indication.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Février 2025 à 14 heures 53 ;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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