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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-16.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-16.760

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Séraphin X..., demeurant ... Vecchio, en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la compagnie d'assurance "le Groupe de Paris", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la compagnie d'assurance le Groupe de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ; Attendu que M. X... a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Groupe de Paris un contrat "assurance individuelle en cas d'accident ou de maladie", comportant une clause excluant de la garantie les maladies dont la première constatation médicale ou les manifestations initiales ont eu lieu avant l'expiration d'un délai de carence qu'elle fixe ; Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué (Bastia, 8 avril 1997), ni d'aucune conclusion de l'assuré que ce dernier ait invoqué, devant les juges du fond, le moyen, qui n'est pas de pur droit, tiré du fait que cette clause ne serait pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; qu'il s'ensuit que les moyens invoqués de ce chef par M. X... sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie le Groupe de Paris la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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