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Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2311644

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2311644

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du moyen commun : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut d'habilitation de la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires et compte tenu de la consultation irrégulière de certaines données dans le cadre d'une enquête administrative en méconnaissance des dispositions des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à son insertion dans la société française ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il est fondé à demander que l'article 7 de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 soit substitué, en tant que base légale, aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif tiré de la menace à l'ordre public doit être neutralisé ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les observations de Me Soreau, substituant Me Gouache, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 30 décembre 1999, entré en France en août 2016, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". Il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur ", répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en août 2016, alors qu'il était âgé de seize ans et qu'il y réside habituellement depuis, soit près de sept ans à la date de la décision attaquée. Les certifications de scolarité et diplômes versées aux débats établissent que l'intéressé est scolarisé en France depuis son arrivée sur le territoire, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'installateur sanitaire en septembre 2019, un baccalauréat professionnel spécialité technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques en septembre 2021, et qu'à la date de la décision attaquée, il bénéficiait d'une promesse d'embauche émise par la société Néothermic le 19 mai 2022 pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plombier chauffagiste. Les différentes attestations produites témoignent de son parcours scolaire exemplaire ainsi que de la détermination de M. B quant à son insertion professionnelle future. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public, ni au demeurant que l'intéressé dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté alors qu'il était très jeune. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, attestant de l'existence d'un motif exceptionnel de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour de M. B en qualité de salarié, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour et les autres mesures que comporte l'arrêté en litige doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard aux motifs énoncés au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Gouache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gouache. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 27 février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet la Loire-Atlantique de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Gouache, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gouache et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BARES La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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