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Cour de cassation, 05 décembre 1994. 94-80.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.125

Date de décision :

5 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me ODENT et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 décembre 1993, qui, après relaxe de Cécile BLAFFER, épouse de FURSTENBERG, du chef d'usage de faux en écriture privée, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, dénaturation des conclusions et contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits reprochés à Cécile Blaffer, épouse de Furstenberg, ne sont pas établis ; "aux motifs que, dans sa plainte, la partie civile fait valoir que l'attestation litigieuse serait douteuse, comme rédigée au moyen de deux machines à écrire différentes, comme comportant une signature différente de celle du passeport de Mooney, comme ayant un contenu inexact quant au rôle de celui-ci dans la découverte des tableaux et comme émanant d'une personne inconnue en Israël ; "mais (...) que l'utilisation de deux machines à écrire, à elle seule, ne saurait établir un document comme faux ; qu'ainsi, par exemple, la plainte elle-même se trouve dans cette situation ; que, de même, les différences dans la signature, à les supposer avérées, ne sauraient, en l'absence d'autres éléments et notamment une expertise, permettre d'aboutir à une telle conclusion, une signature étant parfois sujette à évolution ; "que, s'il est vrai que la découverte de deux tableaux en France est résultée d'une dénonciation anonyme, rien ne permet, en raison précisément de cet anonymat, de dire que la participation éventuelle de Mooney à la découverte soit inexistante ; "qu'en ce qui concerne l'attestation de la police néerlandaise, relative au Renoir, elle n'a pas à être prise en considération, la prévention ne faisant état que de la production d'une attestation devant le tribunal le 27 janvier 1987, date du jugement relatif aux seuls tableaux de Picasso et Matisse (le tableau de Renoir a donné lieu, quant à lui, à un jugement le 22 mai 1989 de la même juridiction) ; "qu'enfin, en ce qui concerne le fait que Mooney soit inconnu en Israël, tant au domicile indiqué sur l'attestation que sur un fichier quelconque, n'est pas avéré, cette information émanant non pas d'un service officiel mais d'un mandataire de la partie civile qui précise d'ailleurs que ladite information est d'origine confidentielle ; "(...) que la partie civile a fait également valoir, notamment dans ses écritures d'appel, qu'il est curieux de constater que le montant des honoraires du prétendu détective avoisine précisément celui des indemnités versées par l'UAP ; que, toutefois, ainsi que la prévenue l'a fait observer devant le magistrat instructeur, elle s'était déclarée disposée à payer jusqu'à cette somme puisque c'était dans son esprit, précisément, un chiffre proche de l'indemnité de l'assurance ; qu'elle déclarait en effet que ces tableaux avaient une valeur sentimentale et que, de plus, ils étaient assurés à une valeur très inférieure à la valeur réelle sans que cela ait été sérieusement contesté ; que, d'ailleurs, la partie civile ayant fait valoir que la prévenue ne justifiait pas d'un retrait en espèces de ce montant, Cécile Blaffer a observé qu'elle détenait à son domicile des sommes en espèces d'un montant élevé, ce qu'un transport sur les lieux a permis d'établir ; "(...) que l'ordonnance de renvoi estime étonnant que Mooney précise dans son attestation que cette somme lui avait été remise par l'intermédiaire de M. Warren ; que, de ce fait, celui-ci, entendu, a affirmé n'avoir pas participé à la remise des fonds ou à l'obtention du reçu, remise des fonds à Mooney dont la prévenue indique qu'elle l'a effectuée elle-même, en espèces, au Fouquet's ; "qu'il résulte toutefois des déclarations de M. Warren que celui-ci n'a pas contesté avoir servi d'intermédiaire, de Genève où il avait son domicile, pour aider la prévenue à retrouver ses tableaux ; qu'il n'a pas formellement exclu d'avoir rencontré Mooney chez Cécile Blaffer et qu'il a même admis qu'elle lui avait fait parvenir le montant d'une récompense afin qu'il puisse en disposer rapidement lors de la restitution des tableaux ; qu'en l'état de ces déclarations, prudentes et parfois dubitatives, il ne saurait être considéré qu'il existe une contradiction entre celles-ci et celles de la prévenue ; "par ailleurs, que s'il est vrai que Cécile Blaffer avait reconnu que le passeport de Mooney était "douteux", elle n'a formulé cette appréciation qu'après réflexion, précisant que, quand elle avait reçu l'attestation, elle avait pensé qu'il s'agissait d'un passeport véritable ; "que, s'il est exact que Mme Guebriand, secrétaire du petit-fils du peintre Matisse, a déclaré qu'elle n'avait pas dit à la prévenue qu'il fallait payer une rançon par l'intermédiaire d'un inspecteur de police, M. Ortega, et qu'en aucun cas, elle ne l'avait mise en garde contre d'éventuelles représailles, elle reconnaît, dans la même déclaration, avoir parlé d'un pourcentage de 10 % payées par son employeur et, d'autre part, se réfère à l'idée de paiement à un indicateur ; qu'en cet état, il ne saurait, là encore, être considéré qu'il existe une contradiction substantielle entre la prévenue et ce témoin ; "enfin, que l'inspecteur divisionnaire Ortega a déclaré qu'il avait mis la prévenue en garde contre l'idée de donner de l'argent dans de pareilles conditions, qu'il n'avait jamais donné les coordonnées de son indicateur à celle-ci et qu'enfin, en ce qui concerne la découverte des tableaux, son informateur n'était pas Mooney ; que, toutefois, à cet égard, il a précisé de manière formelle : "je n'ai jamais eu la preuve que c'est grâce à mon indicateur que la BRB avait retrouvé les tableaux" ; qu'ainsi, les déclarations de ce policier ne se trouvent pas contredire -si elles ne les accréditent pas pour autant- les énonciations de l'attestation litigieuse ainsi que les déclarations de la prévenue ; "que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'attestation dudit Mooney fait état de faits imaginaires très déformés et inexacts ; que, si les énonciations de ladite attestation ne sont pas avérées, pour autant, il n'est pas établi que cette pièce soit, comme l'ont estimé les premiers juges, suspecte en elle-même ; qu'en l'état, le faux ne se trouve pas caractérisé ; que, dès lors, il ne saurait y avoir usage de faux ; "considérant, au demeurant, que, ainsi que cela a été relevé ci-dessus, il n'est pas établi qu'il existe -contrairement à ce qu'indique le jugement- un faisceau de présomptions de nature à convaincre de ce que la prévenue ait été consciente au moment de la production de l'attestation devant le tribunal civil de ce que cette pièce était suspecte en elle-même et qu'elle relatait des faits imaginaires ou très déformés et inexacts ; qu'en effet, il n'est pas démontré que Cécile Blaffer ait eu connaissance de la fausseté du document dont elle a fait usage (cf. arrêt p. 5, 6 et 7) ; "alors que, d'une part, pour dire vraisemblable la participation de Mooney aux recherches des tableaux, la Cour ne pouvait affirmer que M. Warren n'avait pas formellement exclu avoir rencontré Mooney chez Cécile Blaffer, tandis qu'à l'inverse ce témoin, s'il reconnaissait devant le juge d'instruction "que ce Monsieur ressemble à un homme que j'ai rencontré dont j'ai oublié le nom, qui m'a été présenté chez elle par Mme de Furstenberg, et qui se proposait de lui organiser un voyage touristique au Mali" ne signifiait pas pour autant qu'il avait reconnu cet individu comme pouvant être Mooney ; qu'en prêtant aux déclarations dudit témoin un sens qu'elles n'avaient certainement pas, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans se contredire, d'une part, énoncer que s'il est vrai que Cécile Blaffer avait reconnu que le passeport de Mooney était "douteux", elle n'a formulé cette appréciation qu'après réflexion, précisant que, quand elle avait reçu l'attestation, elle avait pensé qu'il s'agissait d'un passeport véritable, ce dont il s'évince qu'après l'avoir reçu, elle avait émis des doutes sur sa validité et, d'autre part, affirmer qu'il n'est pas établi qu'existe un faisceau de présomptions de nature à convaincre de ce que la prévenue avait été consciente, au moment de sa production devant le tribunal civil, de ce que cette pièce était suspecte en elle-même, ce dont il s'évinçait qu'après avoir reçu la pièce, elle n'avait eu aucun doute quant à sa validité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, du fait de cette contradiction flagrante, a privé sa décision de motifs en violation des articles susvisés ; "alors que, de troisième part, dans des conclusions régulièrement déposées, la demanderesse faisait valoir que Cécile de Furstenberg, compte tenu de sa personnalité, et qui est associée à M. Spencer A. Samuel dans l'exploitation d'une galerie d'art à New-York, avait pleinement conscience du caractère apocryphe de l'attestation Mooney ; que, par ailleurs, elle ne justifie pas d'un retrait en espèces de ce montant, ni de sa remise au Fouquet's, dans des conditions rocambolesques ; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où, d'une part, elles dénonçaient combien la profession de la prévenue, associée à l'exploitation d'une galerie d'art importante, l'exposait plus que quiconque aux risques de faux et aiguisait nécessairement sa vigilance, d'autre part, expliquaient la difficulté qu'il y avait à retirer une somme de 1 400 000 francs en espèces sans éveiller aucune curiosité bancaire ou administrative, alors que tant d'autres solutions, plus discrètes, s'offraient à elle ; qu'en s'abstenant, néanmoins, d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "et alors, enfin, que la Cour ne pouvait, sans se contredire, d'une part, énoncer qu'en l'état, le faux ne se trouvait pas caractérisé et que, dès lors, il ne saurait y avoir usage de faux et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que Cécile Blaffer ait eu connaissance de la fausseté du document dont elle a fait usage (arrêt p. 7)" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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