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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-17.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.232

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux, en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. Gabriel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.141-1, L.321-1, L.322-5 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire et leur remboursement calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche ; Attendu, selon les juges du fond, que M. Martin, demeurant à Evreux (Eure), s'est rendu, en juin 1995, en ambulance, au Centre hospitalier de Sèvres (Hauts-de-Seine); que la caisse primaire d'assurance maladie a limité la prise en charge des frais de transport exposés à cette occasion sur la base du trajet séparant le domicile de l'intéressé d'un centre de soins de Rouen ; Attendu que pour accueillir le recours de M. Martin, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il est suivi depuis 27 ans à l'Hôpital de Sèvres et qu'il est évident que le changement de centre de traitement entraînerait des conséquences sur le plan psychologique qui auraient un effet néfaste sur les soins prodigués ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances étaient, à elles seules, insuffisantes pour permettre le remboursement litigieux, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, si le centre de Rouen constituait la structure de soins appropriée à l'état de l'assuré la plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; Condamne M. Martin aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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