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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-12.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.853

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 23 janvier 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit : 1 / de M. A... X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Amina, Nadia, Radouane et Najat, 2 / de Mme Z... X..., née Y..., demeurant tous à Montpellier (Hérault), cité Paul B..., ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X... ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles propres et ne prévoit la réparation que des seuls dommages résultant des atteintes à la personne ; Attendu, selon la décision attaquée, que Bachir X... a été victime de coups mortels ; que l'auteur de l'infraction a été condamné par une cour d'assises ; que cette juridiction a alloué au père et à la mère de la victime une somme de dix mille francs (10 000) pour le préjudice matériel, soixante mille francs (60 000) pour le préjudice moral de chacun d'eux et cinq mille francs (5 000) au titre des frais irrépétibles ; que les époux X... ont sollicité d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction le versement de ces sommes ; Attendu que la décision retient que, conformément à l'arrêt de la cour d'assises qui a écarté l'excuse de provocation, il convient d'allouer au père et à la mère de Bachir X... la somme de soixante mille francs (60 000) chacun, arbitrée par la juridiction pénale, outre dix mille francs (10 000) au titre du préjudice matériel et cinq mille francs (5 000) en remboursement des frais non compris dans les dépens ; Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à la décision de la cour d'assises, alors qu'elle aurait du elle-même apprécier l'éventuelle faute de la victime et évaluer le montant du préjudice et que les frais, dont le remboursement était demandé, ne présentaient pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la commission a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande présentée par les époux X... en leurs noms propres, la décision rendue le 23 janvier 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Alès ; Condamne les époux X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Montpellier, en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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