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Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-14.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.919

Date de décision :

29 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre E., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Raymonde A., épouse E., défenderesse à la cassation ; Mme E. a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. E., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme E., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1992) d'avoir condamné M. E. à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire, alors que la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions du mari concernant la diminution de sa vue, la dégradation de sa situation immobilière et son incidence sur ses revenus d'agent immobilier, sur les frais de l'appartement qu'il avait à sa charge, la charge de ses enfants et les engagements financiers qu'il avait pris pour éviter un dépôt de bilan, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le divorce des époux E. avait été prononcé en 1979, l'arrêt énonce que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir présivible et retient que les ressources de M. E. avaient fait l'objet de deux expertises judiciaires en 1978 et 1980 ; Qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération des éléments postérieurs au prononcé du divorce qui n'étaient pas alors prévisibles, a répondu aux conclusions de M. E. ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. E. à payer à son ex-épouse une somme sur le fondement de l'article 266 du Code civil et une autre somme sur le fondement de l'article 1382 dudit code, alors qu'en réparant ainsi deux fois le même préjudice moral, la cour d'appel aurait violé lesdits articles ; Mais attendu que l'arrêt relève l'existence, d'une part, d'un préjudice moral causé par la dissolution du mariage imputable exclusivement à l'un des époux, d'autre part, d'un préjudice moral résultant de l'adultère commis par M. E. ; que, réparant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil un préjudice distinct de celui né de la rupture du lien conjugual, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de M. E. au paiement, à titre de prestation compensatoire, d'une rente mensuelle de six mille cinq cents francs (6 500), sans limitation de durée, alors qu'en se bornant à affirmer que le paiement des charges de copropriété et des cotisations de sécurité sociale ne constitue aucune des formes de prestation compensatoire admise par la loi, sans rechercher si ces charges invoquées par l'épouse ne constituaient pas des besoins qui devaient être pris en compte pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que Mme A. n'a réclamé le paiement par son ex-mari des charges de copropriété que pour le cas où la prestation compensatoire prendrait la forme d'un capital et où l'immeuble commun ferait l'objet d'une dation en paiement ; Et attendu que Mme A. ayant demandé le remboursement des cotisations d'assurance volontaire, à titre de complément de prestation compensatoire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a défini en sa forme et en son montant la prestation compensatoire allouée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie, le trésorier payeur général pour Mme E., la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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