Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/06544 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB55
Ordonnance n° 2024/M384
S.A.R.L. VINCIMMO
Prise en la personne de son gérant Monsieur [C] [S]
représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [O] [N]
Monsieur [M] [H]
Tous représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l'audience du 24 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré le 19 novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 18 juillet 2019, la SARL Vincimmo a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan qui a notamment:
-déclaré Mme [O] [N] et M. [M] [H] recevables en leur action;
-condamné la SARL Vincimmo à leur payer la somme de 11 000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 10 mai 2012, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020, Mme [N] et M. [H] a demandé au conseiller de la mise en état de constater l'absence d'exécution du jugement du 13 décembre 2018 et de radier l'affaire.
Par ordonnance d'incident du 27 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées. Il a en outre condamné la SARL Vincimmo à payer aux intimés la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2024, Mme [N] et M. [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
- Constater la péremption d'instance d'appel initialement enrôlée sous le numéro de rôle 19/11725,
- Condamner la SARL Vincimmo à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens et ordonné leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour traiter l'incident, l'affaire a été réenrôlée sous le numéro 24/06544.
Par conclusions notifiées par la voie électronique du 4 juillet 2024, la SARL Vincimmo a demandé au conseiller de la mise en état de constater son désistement d'appel et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par lettre notifiées par voie électronique le 30 août 2024, Mme [N] et M. [H] ont informé le conseiller de la mise en état qu'elles n'acceptaient pas le désistement et maintenaient son incident.
L'affaire a été appelé à l'audience d'incident du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d'espèce, dès lors que la SARL Vincimmo a déposé des conclusions de désistement d'appel sans réserve, et que les intimés n'ont pas conclu au fond, le désistement n'a pas à être accepté et il y a lieu de prononcer le désistement d'appel et enfin de dire la cour dessaisit.
La demande de péremption formée dans les conclusions d'incident des intimés est par voie de conséquence sans objet. En revanche, il appartient au conseiller de la mise en état de statuer sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'appel seront à la charge de la SARL Vincimmo conformément aux dispositions de l'article 405 du code de procédure civile.
En revanche, aucun motif d'équité ne le justifiant, il ne sera pas fait droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe,
Vu les articles 399 à 403 et 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de la SARL Vincimmo, ainsi que l'extinction de l'instance ;
Dit que les dépens de l'appel et de l'incident seront supportés par la SARL Vincimmo ;
Déboute M. [H] et Mme [N] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 19 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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