Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
(n° 2020 - 54, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02006 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B44SJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 15/08782
APPELANTE
Association AIDERA [Localité 6], agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me David FONTENEAU de la SELEURL ELLIPSE AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS
Assistée à l'audience de Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE substituant Me Bertrand WAMBEKE de l'AARPI CABINET W-LEGAL AARPI, avocat au barreau de LILLE
INTIME
Monsieur [Y] [D] [T] [P]
Né le [Date naissance 1] 1950 à [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assistée à l'audience de Me Judith FRANK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0244
PARTIE INTERVENANTE
Association MAS L'ALTER EGO MAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillante, régulièrement avisée par procès-verbal le 11 juin 2018 de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laurence CHAINTRON, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2010, M. [Y] [P] a signé un contrat de prestation avec l'association Aidera [Localité 6] en qualité de psychanalyste superviseur pour la participation à des réunions d'analyse de pratique professionnelle.
Par avenant n°1 du 15 mars 2010, les dates et horaires des séances de M. [P] ont fait l'objet d'un planning.
Par avenant n°2 du 7 octobre 2011, le nombre de ses séances mensuelles a été réduit de moitié et la rémunération annuelle de M. [P] est passée de 27.560 euros HT à 16.740 euros HT, soit 20.021,04 euros TTC.
Il était précisé à l'avenant qu'en contrepartie de l'effort consenti par M. [P], l'association s'engageait à ne pas réduire le nombre de séances et à ne pas rompre leur collaboration au cours des cinq années qui suivaient la signature de la convention. En cas de réduction d'horaires ou de résiliation anticipée, l'association s'engageait à lui verser une indemnité de 10.820 euros par an jusqu'à l'expiration de la première période quinquennale.
Le 9 juillet 2012, l'association a informé M. [P] qu'elle souhaitait suspendre leur collaboration et qu'elle laissait à son appréciation l'exécution de l'avenant du 7 octobre 2011.
M. [P] n'a pas repris sa collaboration et l'association Aidera [Localité 6] lui a versé chaque semestre une indemnité conformément à l'avenant du 7 octobre 2011. Ainsi, l'association lui a réglé la somme de 25.903,08 euros pour les périodes comprises entre le deuxième semestre 2012 et la fin du premier semestre 2014.
Le 10 juillet 2014, l'association a informé M. [P] qu'elle souhaitait résilier la convention conclue le 15 mars 2010 et lui a demandé de lui adresser le solde de ses honoraires jusqu'à la fin de l'engagement qu'elle datait au 15 mars 2015.
M. [P], qui estimait que l'engagement de l'association prenait fin, non pas le 15 mars 2015, mais le 6 octobre 2016, lui a adressé le 17 octobre 2014, une facture d'un montant de 29.503,06 euros TTC.
L'association a payé à M. [P], le 22 avril 2015, la somme de 9.160,98 euros correspondant à la période du 1er juillet 2014 au 15 mars 2015.
Par exploit d'huissier du 28 octobre 2015, M. [P] a fait assigner l'association Aidera [Localité 6] et l'association Mas l'Alter Ego devant le tribunal de grande instance d'Evry afin d'obtenir le versement du solde de ses honoraires ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 17 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- condamné l'association Aidera [Localité 6] au paiement de la somme de 20.342,08 euros à M. [P], assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
- condamné l'association Aidera [Localité 6] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SALARL Haddad Moutier, représentée par Me Sophie Haddad, avocats au Barreau d'Evry, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné l'association Aidera [Localité 6] au paiement de la somme de 1.500 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 janvier 2018, l'association Aidera [Localité 6] a relevé appel de la totalité des chefs de ce jugement.
Suivant exploit d'huissier du 11 juin 2018, M. [P] a fait assigner, en appel provoqué avec dénonciation d'appel, l'association Mas l'Alter Ego devant la cour.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association Aidera [Localité 6] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 17 novembre 2017 en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 20.342,08 euros au titre de l'indemnité contractuelle et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent :
- dire et juger que l'objet de l'avenant du 7 octobre 2011 a été de modifier la durée initiale de la convention initiale et non de renouveler l'accord pour une durée de 5 ans,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] demande, au visa des articles 548 et suivants, 909 et suivants du code de procédure civile et 1134 et suivants, 1156 et suivants, 1153 et 1382 du code civil, à la cour de :
- dire et juger l'association Aidera [Localité 6] recevable, mais mal fondée, en son appel,
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident,
En conséquence :
- confirmer le jugement du 17 novembre 2017 en ce qu'il a :
- condamné l'association Aidera [Localité 6] à lui payer la somme de 20.342,08 euros,
- condamné l'association Aidera [Localité 6] aux entiers dépens,
- condamné l'association Aidera [Localité 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- infirmer le jugement du 17 novembre 2017 en ce qu'il a mis hors de cause l'association Mas l'Alter Ego,
- infirmer le jugement du 17 novembre 2017 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros,
- condamner, à titre principal conjointement et solidairement les associations Aidera [Localité 6] et Mas l'Alter Ego, et à titre subsidiaire l'association Aidera [Localité 6] uniquement, à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement du 17 novembre 2017 en son principe d'article 700 du code de procédure civile, mais l'infirmer quant à son quantum alloué,
- condamner, à titre principal conjointement et solidairement les associations Aidera [Localité 6] et Mas l'Alter Ego, et à titre subsidiaire l'association Aidera [Localité 6] uniquement, au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Judith Frank, avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'association Mas l'Alter Ego, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du contrat et de l'avenant
L'association Aidera [Localité 6] soutient que la convention a pour terme le 15 mars 2015, soit 5 ans après l'entrée en vigueur de la convention initiale du 15 mars 2010. Elle estime que l'avenant n° 2 du 7 octobre 2011 a à la fois modifié la durée de la convention initiale et créé un article 9. Selon elle, l'intention commune des parties était de modifier la durée initiale de la convention du 15 mars 2010, en prévoyant une durée de cinq ans, et non plus, d'une année, sans toutefois que la date de prise d'effet de la convention initiale ne soit modifiée. Elle allègue qu'ainsi l'article 8 de l'avenant est venu modifier l'article 8 de la convention initiale et appuie son interprétation sur le préambule de l'avenant. Elle indique que Mme [K], qui soutient l'interprétation de M. [P], ne disposait pas du pouvoir d'engager l'association et que M. [R], son président, confirme sa propre lecture de l'avenant. Elle rappelle que M. [P] a exécuté la convention initiale, du 15 mars 2010 au 18 décembre 2012, et que du 18 décembre 2012 au 15 mars 2015, il n'a fourni aucune prestation, tout en percevant la somme de 35.064,06 euros. Elle indique que l'association Mas l'Alter Ego est un établissement sans personnalité juridique de sorte que M. [P] ne peut lui reprocher une faute ou revendiquer l'existence d'un lien contractuel. Enfin, elle estime que l'article 1162 du code civil ne peut bénéficier à M. [P] dans la mesure où l'obligation était synallagmatique et qu'en application de l'article 1341 du code civil, qui interdit la preuve par témoins contre et outre le contenu des actes écrits, l'attestation de Mme [K] ne saurait démontrer la réalité de son obligation.
En réplique, M. [P] fait valoir que la période quinquennale visée à l'article 8 de l'avenant doit commencer à courir à la date de l'avenant, soit le 7 octobre 2011 pour s'achever le 6 octobre 2016. Il estime que le sens des termes 'présente convention' figurant à l'avenant ne peut varier d'un article à l'autre sans contradiction et qu'ils désignent l'avenant du 7 octobre 2011 et non, la convention du 15 mars 2010. Il se prévaut des dispositions de l'article 9 de l'avenant qui prévoient, en cas de résiliation anticipée, le versement à son profit d'une indemnité de 10.820 euros par an, même s'il n'a exécuté aucun travail au profit de l'association. Il allègue qu'en application de l'article 1162 du code civil, le doute doit lui profiter car il est la partie la plus faible au contrat. Il se prévaut de l'attestation de Mme [K], directrice de l'association Mas l'Alter Ego qui confirme que la date du début de la période quinquennale est celle de la signature de l'avenant, soit le 7 octobre 2011. Il soutient que l'attestation de M. [R] doit être écartée des débats car elle ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Enfin, il estime que l'association Mas l'Alter Ego est partie à l'instance. Il se prévaut d'un lien contractuel avec cette association au motif qu'elle est intervenue, tant à la conclusion de l'avenant, que durant son déroulement, et lors de la rupture. Il soutient que cette association a commis une faute personnelle à son égard en le maintenant 'en haleine' et en lui interdisant, de ce fait, de s'engager avec de nouveaux clients, ce qui justifie sa demande de condamnation conjointe et solidaire avec l'association Aidera [Localité 6].
L'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 1156 du code civil, que l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
En l'espèce, les parties ont une lecture divergente de l'article 8 de l'avenant n°2 conclu le 7 octobre 2011 qui modifie la convention n° 2010-25 conclue le 15 mars 2010 et notamment, sa durée. Cet avenant a été signé par trois personnes, M. [P], M. [R], en qualité de président de l'association Aidera [Localité 6], et Mme [K] en qualité de directrice de l'association Mas l'Alter Ego.
Elles versent chacune aux débats une attestation appuyant leur interprétation respective. Ainsi, M. [R] atteste que de son 'point de vue, la négociation conclue avec M. [P] visait à étendre la durée de la convention initiale de une à cinq années et qu'en conséquence, les engagements de l'association s'éteindraient à la date du 14 mars 2015', alors que Mme [K], qui avait selon la délégation de pouvoir consentie par M. [R] le 2 mars 2010, le pouvoir de contractualiser avec lui en qualité de cosignataire, atteste qu''en considération de l'effort consenti par M. [P] concernant l'analyse des pratiques, la date de début des 5 ans est bien celle de la signature de l'avenant, soit le 7 octobre 2011.'
Si l'attestation de M. [R] n'est pas écrite et datée de la main de son auteur et ne respecte donc pas les conditions de forme relatives aux attestations imposées par l'article 202 du code de procédure civile, les dispositions de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité et il incombe au juge d'apprécier la valeur probante et la portée de l'attestation.
En l'espèce, l'attestation dactylographiée est datée, signée de la main de son auteur, précise qu'elle est établie en vue de sa production en justice, mentionne les sanctions pénales encourues en cas d'inexactitude et comporte en annexe la copie de sa carte d'identité. Elle constitue un élément parmi d'autres et il n'y a pas lieu, en conséquence, de l'écarter des débats.
Pour autant, les attestations produites ne permettent pas d'éclairer la cour sur l'intention commune des parties au moment de la signature de l'avenant litigieux.
Il convient donc de se reporter à la lecture, tant de la convention initiale, que de son avenant du 7 octobre 2011, afin d'apprécier la portée de celui-ci au regard de l'ensemble des documents contractuels liant les parties.
En l'espèce, l'avenant n°2 du 7 octobre 2011 comporte le préambule suivant : 'le présent avenant complète et modifie les dispositions des articles suivants de la convention n° 2010-25 du 15 mars 2010.'
Il contient ensuite 6 articles, numérotés de 5 à 10. Les articles 5, 6, 7 et 8 de l'avenant ont les même intitulés que ceux des articles 5, 6, 7 et 8 de la convention initiale du 15 mars 2010. Ils sont suivis chacun de la mention 'désormais ainsi rédigé', alors qu'il est précisé à l'avenant que les articles 9 et 10 sont créés.
Il s'en déduit que l'avenant s'intègre dans la convention initiale qu'il modifie et complète et que les parties ont entendu modifier les articles 5, 6, 7 et 8 de la convention initiale et y ajouter un article 9, intitulé 'Indemnité', l'article 10 de l'avenant intitulé 'Différends éventuels' reprenant littéralement l'intitulé et le contenu de l'ancien article 9 de la convention initiale.
L'article 8 intitulé 'Durée et renouvellement' de la convention initiale précisait en son alinéa un que 'La présente convention d'une durée d'un an est renouvelable par tacite reconduction', alors que l'article 8 alinéa un de l'avenant intitulé également 'Durée et renouvellement' précise que 'La présente convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans et est renouvelable par tacite reconduction.'
Il s'en déduit que l'article 8 de l'avenant modifie l'ancien article 8 de la convention initiale, dont la durée est désormais de 5 ans et non plus d'une année, renouvelable par tacite reconduction, sans que les parties aient entendu modifier le point de départ de la durée de la convention qui reste fixé à la date de la convention initiale, soit le 15 mars 2010. La première période quinquennale prenait donc fin le 15 mars 2015.
Il est constant que l'association Aidera [Localité 6] a versé à M. [P] l'indemnité de 10.820 euros par an prévue à l'article 9 de l'avenant, en cas de résiliation anticipée du contrat, jusqu'au 15 mars 2015. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de cette association dans l'exécution de ses engagements contractuels.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association Aidera [Localité 6] à payer à M. [P] la somme de 20.342,08 euros au titre de l' indemnité contractuelle.
Le jugement sera, en revanche, confirmé sur le rejet de ses demandes, à ce titre, à l'encontre de l'association Mas l'alter Ego également fondées sur une interprétation erronée des engagements conclus entre les parties, étant de surcroît relevé qu'il n'est pas justifié de la personnalité morale de cette association.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [P] estime que les associations Aidera [Localité 6] et Mas l'alter Ego lui ont causé par leur mauvaise foi un préjudice en raison du retard dans l'exécution de leurs obligations, malgré plusieurs relances de sa part.
M. [P] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des deux associations.
En tout état de cause, aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre des associations Aidera [Localité 6] et Mas l'alter Ego, le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [P].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [P] à payer à l'association Aidera [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, la décision déférée étant infirmée sur les frais irrépétibles de première instance.
M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la décision déférée étant infirmée sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet des demandes d'indemnité contractuelle à l'encontre de l'association Mas l'Alter Ego et de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [Y] [P] de sa demande de condamnation de l'association Aidera [Localité 6] à lui payer une indemnité contractuelle au titre de l'avenant du 7 octobre 2011 ;
Condamne M. [Y] [P] à payer à l'association Aidera [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [Y] [P] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE