Tribunal Administratif de Toulouse, 30 octobre 2024. 2400290
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2400290
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur de son recours gracieux du 11 juillet 2023, par lequel il a entendu contester l'invalidation de son permis de conduire ;
2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur des 5 juin 2022, 10 octobre, 23 octobre et 16 juillet 2021, et 6 février 2016, prononçant des retraits de points sur son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme 3000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie et que l'obligation préalable d'information, prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été méconnue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, relative à l'infraction commise le 5 juin 2022, sont irrecevables et que le surplus de la requête n'est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2024, M. B, représenté par Me Samama, administratrice provisoire du cabinet Dehan-Schinazi, a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2024, M. B a informé le tribunal de ce qu'il entendait se désister des conclusions de sa requête, enregistrée le 17 janvier 2024. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 30 octobre 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Et par délégation,
La greffière
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