Tribunal Administratif de Montreuil, 02 février 2024. 2310522
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2310522
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocate, Me Semak, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
Le refus d'un titre de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
L'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- ont été pris sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;
- et les observations de Me Chartier, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, demande l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2019 à l'âge de 16 ans, où il demeure depuis chez sa sœur de nationalité française qui l'a pris en charge à la suite de la délégation d'autorité parentale qui lui a été accordée par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal de première instance d'Abidjan du 18 septembre 2019. M. A, qui a intégré à son arrivée une classe de seconde, a obtenu son baccalauréat en juillet 2022 et poursuit depuis des études supérieures dans le cadre d'un BTS. Le sérieux de son parcours scolaire entamé en France depuis plus de quatre ans et de son intégration est attesté par les nombreux témoignages versés au dossier, notamment de ses professeurs, du proviseur du lycée dans lequel il poursuit ses études et des entraineurs du club de football dans lequel il a été éducateur bénévole. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Semak, avocate de M. A, de la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 100 euros à Me Semak, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Semak et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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