Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00668 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWIM
Minute n° 23/00151
[X], [X]
C/
[E]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00999
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Février 2023 tenue en double rapporteur par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre et Mme Laurence FOURNEL, Conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date du 30 janvier 2007, il a été constitué entre M. [W] [E] et M. [S] [E] une SCI dénommée Le Colibri au capital social de 300 000 euros divisé en 3 000 parts sociales. M. [W] [E] détenait 2 700 parts sociales et M. [S] [E] en détenait 300 parts.
Par acte notarié en date du 29 mai 2008, M. [S] [E] a cédé la totalité de ses parts à M. [Z] [D].
Selon acte notarié du 26 octobre 2012, l'assemblée générale de la SCI le Colibri a décidé que le capital de la société initialement fixé à la somme de 300 000 euros serait porté à la somme de 180 000 euros par annulation de 1 200 parts. Le capital social a été divisé en 1 800 parts sociales réparties entre les associés de la manière suivante : 1 620 parts à M. [W] [E] et 180 parts à M. [D].
Aux termes du même acte, M. [W] [E] a cédé à M. [D] 126 parts sociales portant la nouvelle répartition à 306 parts pour M. [D] et 1 494 parts pour M. [P].
Par acte notarié en date du 15 mars 2013, M. [E] a cédé à M. [N] [X] 150 parts sociales moyennant le prix de 15 000 euros et à M. [H] [X] 150 parts sociales moyennant le prix de 15 000 euros.
Selon acte notarié en date du 08 janvier 2015, une seconde cession de parts sociales a été réalisée par M. [E] portant sur 150 parts moyennant 15 000 euros pour chacun des consorts [X]. Reformuler.
Par courrier en date du 11 janvier 2021, ces derniers ont mis en demeure M. [E] de procéder à la résolution amiable des actes de cession du 15 mars 2013 et du 08 janvier 2015.
Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2021, les consorts [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure orale sans représentation obligatoire d'une action en justice contre M. [E] en vue d'obtenir l'annulation de cessions de parts sociales dans la SCI le Colibri avec restitution du prix outre des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 02 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant par mesure d'administration judiciaire a ordonné le renvoi de l'affaire devant la première chambre civile statuant en procédure écrite.
M. [E] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
débouté M. [H] [X] et M. [N] [X] de leurs demandes d'annulation des actes de cession de parts sociales de la SCI le Colibri en date du 15 mars 2013 et du 08 janvier 2015 ;
débouté M. [H] [X] et M. [N] [X] de leurs demandes en réparation au titre du préjudice moral ;
débouté M. [H] [X] et M. [N] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] [X] et M. [N] [X] aux dépens.
Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour en date du 17 mars 2022, M. [H] [X] et M. [N] [X] ont interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d'annulation et /ou infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par acte d'huissier en date du 01 juillet 2022, les consorts [X] ont fait signifier à M. [E] par dépôt en étude la déclaration d'appel n° RG 22/00668 remise au secrétariat greffe de la cour d'appel le 17 mars 2022 et les conclusions justificatives d'appel du 16 juin 2022 avec bordereau de pièces n°1 à 8.
M. [E] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 16 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les appelants les consorts [X] demandent à la cour de :
déclarer Messieurs [H] et [N] [X] recevables et bien fondés en leur appel ;
infirmer le jugement n°21/00999 du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 11 février 2022 en ce qu'il a :
« débouté M. [H] [X] et M. [N] [X] de leurs demandes d'annulation des actes de cession de parts sociales de la SCI Colibri en date du 15 mars 2013 et 08 janvier 2015 ;
débouté M. [H] [X] et M. [N] [X] de leurs demandes de réparation au titre du préjudice moral ;
débouté M. [H] [X] et M. [N] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] [X] et M. [N] [X] aux dépens »
Et statuant à nouveau sur ces points,
dire et juger que M. [W] [E] a commis un dol en dissimulation à MM. [H] et [N] [X] l'existence du différend opposant la SCI le Colibri aux consorts [C] lors des cessions de parts sociales intervenues les 15 mars 2013 et 08 janvier 2015 ;
dire et juger que M. [W] [E] a manqué à son obligation d'information envers MM. [H] et [N] [X] au moment des cessions de parts sociales en date des 15 mars 2013 et 08 janvier 2015 en s'abstenant de prote à leur connaissance le différend opposant la SCI le Colibri aux consorts [C] ;
Par voie de conséquence,
annuler pour cause de dol les cessions de parts sociales en date des 15 mars 2013 et 08 janvier 2015 par lesquelles :
M. [N] [X] a acquis 300 parts sociales, numérotées de 895 à 1044 et de 1195 à 1344, dans le capital de la SCI le Colibri ;
M. [H] [X] a acquis 300 parts sociales, numérotées de 1045 à 1194 et de 1345 à 1494 dans le capital de la SCI le Colibri.
Subsidiairement,
en prononcer la nullité ;
condamner M. [W] [E] à restituer à MM. [H] et [N] [X] la somme de 60 000 euros, correspondant au prix des cessions de parts sociales de la SCI le Colibri intervenues les 15 mars 2013 et 08 janvier 2015 ;
En tout état de cause,
condamner M. [W] [E] à verser à MM. [H] et [N] [X] une somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi par les appelants, sauf à parfaire ;
condamner M. [W] [E] à verser à MM. [H] et [N] [X] une somme de 3 000 euros au titre de la procédure de premier instance et une somme de 3 500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] [E] aux entiers frais et dépens de première instance.
Sur la violation d'une obligation précontractuelle d'information, les appelants rappellent que l'information délivrée doit être complète et pertinente, que M. [E] s'est abstenu au moment des cessions de parts sociales en date des 15 mars 2013 et 08 janvier 2015 de porter à la connaissance des consorts [X] le différend opposant la SCI le Colibri aux consorts [C].
Les consorts [X] font valoir que s'ils avaient eu connaissance de l'existence de ce litige ils n'auraient pas acquis 600 parts sociales pour un montant total de 60 000 euros et ce alors que les associés d'une SCI sont personnellement tenus des obligations de la société parallèlement des dettes de cette dernière, de sorte que M. [E] a manqué à son obligation d'information envers les consorts [X].
Sur le dol commis par les cédants, les appelants exposent que M. [E] a sciemment caché aux consorts [X] lors de la signature des actes de cession querellés l'existence du différend qui oppose la SCI le Colibri aux consorts [C] depuis le 24 février 2011 et aux termes duquel la société apparaît en définitive recevable envers l'intéressé d'un montant de 79 534,99 euros.
Les appelants ajoutent que la connaissance de ce litige, qui affecte lourdement et irrémédiablement la situation financière de la SCI le Colibri et dont les conséquences continuent de s'aggraver à l'heure actuelle pour ladite société, était ainsi déterminant du consentement des consorts [X] à la conclusion des actes litigieux.
Sur la réparation du préjudice moral, les appelants exposent qu'en leur dissimulant l'existence du différend opposant la SCI le Colibri aux consorts [C], le cédant a profité de l'inexpérience des appelants. Les appelants ajoutent que cette dissimulation est vexatoire.
Les consorts [X] font valoir qu'outre l'angoisse générée par l'assignation, ils redoutent l'existence d'autres débiteurs de la SCI le Colibri qui entendraient les solliciter, en tant qu'associés de la société, tenus des dettes de cette dernière. Les appelants ajoutent qu'ils ont chacun souscrit un crédit immobilier portant sur une maison d'habitation pour lequel ils doivent chaque mois procéder au remboursement de sommes conséquentes de sorte que leur association à la SCI le Colibri a ainsi pour conséquence d'obérer leurs capacités d'investissement que ce soit sur fonds propres ou par endettement.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'absence de constitution de M. [E]
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, M. [E] n'a pas constitué avocat à hauteur de cour, pas davantage qu'en première instance.
Toutefois, selon l'article 472 du code de procédure civile en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En outre, au titre de l'article 954 alinéa 6 du même code, la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance.
II- Sur la demande en nullité
A titre liminaire, il est observé que l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 soit postérieurement aux contrats litigieux.
Il y a donc lieu de faire application des articles du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Selon l'article 1108 du code civil, le consentement est l'une des conditions essentielles de la validité des contrats.
Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans cela, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est constant que les man'uvres visées à l'article suscité s'entendent également de l'abstention fautive, à savoir la dissimulation ou le défaut de révélation d'un fait qui, s'il avait été connu de l'autre partie, l'aurait empêché de contracter.
Alors que les opérations de cession objet du litige sont respectivement du 15 mars 2013 et du 08 janvier 2015, il ressort du jugement du 3 décembre 2014 qui a opposé la SCI Colibri dont le gérant était M. [E] et les consorts [C] que ce litige à une origine bien antérieure au 15 mars 2013 date de la première session de parts.
En effet, il apparait de ce jugement que les consorts [C] ont adressé à M. [E] des courriers restés sans réponse de sorte qu'ils ont déclaré le sinistre à leur assureur et qu'une réunion en vue d'une expertise amiable a été réalisée le 28 février 2012. Si M. [E] ne s'est pas présenté à ses opérations, au regard des courriers des consorts [C] et des courriers adressés par l'expert puis de la notification de l'expertise qui a été effectuée, il ne pouvait pas ignorer l'existence du litige et les conséquences qui en découlait pour les voisins.
La SCI Colibri a ensuite été assignée en référé pour voir ordonner une opération d'expertise judiciaire le 20 juin 2012, mesure qui a été ordonnée le 16 octobre 2012. Là encore le gérant de la SCI Colibri a été destinataire de ces actes. Ensuite il apparait du jugement que la SCI le Colibri a entrepris en cours d'expertise des opérations de reprises qui se sont avérées inutiles.
Aussi, même si le jugement qui a condamné la SCI Le Colibri à payer différentes sommes à M. et Mme [C] n'est intervenu que postérieurement au premier acte de session, le litige était largement entamé au moment de la vente des parts. La SCI Colibri connaissait la teneur du litige et cette information n'a pas été portée à la connaissance des messieurs [X].
S'agissant du caractère déterminant de cette information, comme déjà indiqué M. [E] qui a d'ailleurs tenté d'effectué des travaux de reprise, avait connaissance des infiltrations chez ses voisins conséquence de ses travaux, infiltrations qui avaient notamment donné naissance à une infestation de Mérule. Ayant effectué des travaux de reprise, il avait connaissance des préconisations des experts et notamment de l'expertise amiable, expertise intervenue avant la signature des actes de session.
Si le montant définitif qui a été mis à la charge de la SCI Colibri par le tribunal était méconnu au moment de la session des premières parts, l'importance des travaux de reprise et les conséquences diverses qui en découlaient pour les voisins apparaissait déjà clairement dés 2012, soit antérieurement à la première cession de parts. Ensuite, à l'occasion de l'expertise judiciaire déposée en janvier 2014 et encore plus à l'occasion du jugement rendu le 3 décembre 2014 qui a condamné la SCI Colibri à réaliser l'ensemble des travaux préconisé par l'expert et à payer une somme totale de 49697 euros outre les dépens, le gérant de la SCI Colibri en connaissait encore plus l'ampleur et ce antérieurement à la seconde cession de parts.
Alors que la première transaction de vente des parts a porté sur une somme de 30 000 euros et la seconde sur une même somme de 30 000 euros et qu'il vient d'être rappelé les conséquences financière finales du litige, en s'abstenant de communiquer à messieurs [X] l'existence d'un tel différend, alors même que ses conséquences ne pouvaient que grever gravement le passif de la société, M. [E] a, par réticence fautive, privé messieurs [X] d'un consentement éclairé sur ce qu'ils s'apprêtaient à acquérir.
Ainsi, le dol par réticence dolosive est établi.
Le moyen tiré de l'obligation précontractuelle d'information, corollaire jurisprudentiel de l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi est donc surabondant au soutien de la demande de nullité.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité des actes de cession litigieux et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Il est constant que la nullité a pour effet d'anéantir rétroactivement les effets et l'existence même du contrat. La nullité est donc assortie d'une obligation de restitution réciproque.
En conséquences, M. [E] sera condamné à restituer aux consorts [X] le prix de l'acquisition des parts sociales objet du contrat, à savoir 60 000 euros.
III- Sur la demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral
L'article 1382 du code civil énonce que celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En matière de responsabilité civile, le principe est celui de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Pour être réparable, le préjudice doit être direct, certain, personnel et en lien causal avec une faute.
Il a été établi que M. [E] a commis un dol, impliquant par là un manquement intentionnel à l'obligation de contracter de bonne foi.
Si messieurs [X] soutiennent l'existence d'un préjudice moral du fait de l'angoisse générée par l'assignation qu'ils ont reçu des consorts [C] au début de l'année 2022 et de la crainte que d'autres créancier s'en prennent à la SCI, le prétendu préjudice repose à la fois sur de simples allégations et des faits hypothétiques.
Par ailleurs, M. [H] [X] n'apporte pas la preuve que M. [G] [C] est l'un de ses clients ni de l'impact que cela aurait pu avoir sur son état moral.
Ainsi, messieurs [X] n'apportent pas la preuve de leur préjudice.
Il y a donc lieu de les débouter de leur demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
IV-Sur les frais et dépens
La cour infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 11 janvier 2022 en ce qu'il a condamné les consorts [X] aux dépens et les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] sera condamné à payer aux consorts [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance.
M. [E] sera condamné à payer aux consorts [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 11 janvier 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [X] et M. [H] [X] et de leur demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité des contrats de cession conclus les 15 mars 2013 et 08 janvier 2015 entre d'une part, M. [H] [X] et M. [N] [X], cessionnaires, et, d'autre part, M. [E], cédant, par lesquels :
M. [N] [X] a acquis 300 parts sociales, numérotées de 895 à 1044 et de 1195 à 1344, dans le capital de la SCI le Colibri ;
M. [H] [X] a acquis 300 parts sociales, numérotées de 1045 à 1194 et de 1345 à 1494 dans le capital de la SCI le Colibri ;
Condamne M. [W] [E] à restituer à M. [H] [X] et M. [N] [X] la somme de 60 000 euros correspondant à la contrepartie de la cession de parts sociales désormais annulée ;
Condamne M. [W] [E] à payer à M. [H] [X] et M. [N] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Condamne M. [W] [E] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [E] à payer à M. [H] [X] et M. [N] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne M. [W] [E] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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