Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-42.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.495
Date de décision :
24 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Georex, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Georex, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché le 1er août 1973 par la société Georex, en qualité d'ingénieur-géophysicien ; que, le 28 septembre 1987, il a été détaché auprès de la société Total international technics (TIT) pour accomplir une mission au Venezuela ;
qu'à la fin du détachement, le 22 octobre 1989, il a perçu de la société TIT deux mois de congés payés et qu'il a été réintégré à la société Georex le 26 décembre 1989 ; qu'estimant que la société Georex devait le payer pour la période du 23 octobre au 25 décembre 1989, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les trois premiers moyens, réunis :
Atetndu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1996) d'avoir constaté que les 64 jours de congés payés à lui alloués par la société TIT à la fin de sa mission prolongeaient d'une durée équivalente à compter du 23 octobre 1989 son contrat de travail avec ladite société et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'abord, que la cour d'appel avait également constaté qu'aux termes de l'article 2 de la convention tripartite de détachement du 24 septembre 1987, la suspension du contrat de travail liant la société Georex à M. X... prendrait fin à la fin du détachement et que ce dernier s'était terminé le 20 octobre 1989 ; alors, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 223-14 du Code du travail, la résiliation d'un contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier en nature de la totalité du congé auquel il a droit entraîne le versement à son profit d'une indemnité compensatrice ; alors, ensuite, qu'il est de jurisprudence constante que le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés ne prolonge pas la relation contractuelle de la durée équivalente au nombre de jours de congés non pris lors de la résiliation du contrat de travail ; alors, ensuite, que la règle du non cumul de l'indemnité compensatrice de congés payés avec le salaire ne s'applique pas dans le cas constaté en l'espèce où l'indemnité et le salaire sont dus par deux employeurs distincts ; alors, enfin, que
le bulletin de salaire visé ne comporte nullement la mention que le montant des congés payés correspondait à 64 jours de congés payés à compter du 23 octobre 1989 se terminant le 25 décembre 1989 et doit ainsi nécessairement s'interpréter comme visant une indemnité compensatrice de congés payés et que la mention des 64 jours calendaires à compter du 23 octobre 1989 résulte d'une correspondance étrangère à M. X... et adressée par la société TIT à la société Georex le 3 novembre 1989 ;
Mais attendu qu'à l'issue de son détachement, M. X... avait droit à des congés qu'il a effectivement pris et pour lesquels il a perçu l'indemnité prévue par l'article L. 223-11 du Code du travail ; qu'il ne peut donc réclamer un salaire à son employeur puisqu'il n'a pas travaillé pendant la période de congés et que la suspension du contrat qui le liait à la société Georex n'a pris fin que le 26 décembre 1989 ;
qu'ainsi l'arrêt, qui n'encourt aucun des griefs des trois moyens réunis, est légalement justifié ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il incombait à la société TIT de cotiser à l'URSSAF et aux Caisses de retraite complémentaire sur la somme versée pour les congés payés du 23 octobre au 25 décembre 1989, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de congés payés portée par la société TIT sur le dernier bulletin de paie de M. X... exédant le plafond mensuel applicable aux termes de l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale, ne s'est trouvée assujettie à aucune cotisation d'assurance vieillesse ni d'assurance complémentaire ;
Mais attendu que la société TIT n'est pas partie à l'instance ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Georex ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique