Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/02960
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02960
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°261
LM/KP
N° RG 24/02960 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HF65
[N]
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C/
[E]
[E]
[E]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02960 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HF65
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 décembre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [X] [M] [B] [N]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Madame [Z] [I] [N]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 17] (44)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie FRUCHARD LAURENT de la SCP AIGOIN FRUCHARD-LAURENT, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie FRUCHARD LAURENT de la SCP AIGOIN FRUCHARD-LAURENT, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie FRUCHARD LAURENT de la SCP AIGOIN FRUCHARD-LAURENT, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2019, Monsieur [T] [E] a consenti un prêt de 50.000 euros à Monsieur [X] [N], son beau-frère, et à Madame [Z] [E], épouse [N], soeur de Monsieur [T] [E].
Le [Date décès 11] 2020, [T] [E] est décédé.
Le prêt a été partiellement remboursé.
Le 25 mai 2022, Madame [L] [E], Monsieur [S] [E] et Monsieur [A] [E], en leurs qualités d'héritiers, ont attrait les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de demander leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 46.916 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 avec capitalisation.
Devant le premier juge, les époux [N] ont conclu au débouté des consorts [E] de leurs demandes.
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a :
- condamné solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [E] épouse [N] à payer à Madame [L] [E], Monsieur [S] [E] et Monsieur [A] [E] la somme de 46.916,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamné in solidum Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [E] épouse [N] aux dépens de l'instance, qui ne sauraient inclure le coût des sommations interpellatives délivrées le 11 mai 2021 ;
- condamné in solidum Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [E] épouse [N] à payer à Madame [L] [E], Monsieur [S] [E] et Monsieur [A] [E], pris comme une seule partie, une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 01 mars 2024, les époux [N] ont relevé appel de cette décision en ses chefs expressément critiqués en intimant les consorts [E].
Par conclusions d'incident transmises le 7 août 2024, les consorts [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution par les appelants du jugement de première instance.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation du rôle de l'affaire RG 24/519 ;
- condamné solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros à Madame [L] [E], Monsieur [S] [E], Monsieur [A] [E] pris comme une seule et même partie, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [N] aux dépens du présent incident.
Par un courrier adressé au greffe de la cour le 28 novembre 2024, les époux [N] ont sollicité la remise au rôle de l'affaire indiquant s'être acquittés des causes du jugement.
Le 9 décembre 2024, l'affaire a été ré-enrôlée devant la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers sous le numéro RG 24/02960, ancien numéro RG 24/519.
Les époux [N], par dernières conclusions transmises le 3 juin 2024, demandent à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par les époux [N],
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes ;
- décharger les époux [N] de toute condamnation ;
- condamner solidairement les consorts [E] à payer à la SCP Eric Tapon et Yann Michot la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la Loi n° 91 747 du 10 juillet 1991 ;
- condamner solidairement les consorts [E] aux entiers dépens.
Les consorts [E], par dernières conclusions transmises le 7 août 2024, demandent à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [N] à payer à Madame [L] [E], Monsieur [S] [E] et Monsieur [A] [E] la somme de 46.916,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamner in solidum Monsieur [N] et Madame [N] aux dépens de l'instance, qui ne sauraient inclure le coût des sommations interpellatives délivrées le 11 mai 2021 ;
- condamner in solidum Monsieur [N] et Madame [N] à payer à Madame [L] [E], Monsieur [S] [E] et Monsieur [A] [E], pris comme une seule partie, une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir condamner les appelants à rembourser le coût des sommations interpellatives ;
- condamner les appelants à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'exécution à intervenir.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
MOTIVATION
Sur le prêt
Les époux [N] sollicitent l'infirmation du jugement et statuant à nouveau de débouter les intimés de leur demande en paiement en faisant valoir que les consorts [E] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un prêt et de l'obligation de leur remboursement en ne produisant pas de commencement de preuve par écrit.
Les consorts [E] rappellent que [T] [E] était dans l'impossibilité morale de se le procurer un écrit relatif au prêt dans la mesure où il était le frère de Madame [N].
Toutefois, ils considèrent que les pièces qu'ils versent aux débats constituent des commencements de preuve par écrit rendant vraisemblable l'existence du prêt consenti. Ils prétendent que Madame [N] ne s'est pas libérée de son obligation de remboursement, restant redevable envers [T] [E] d'un montant de 46.916 euros.
Réponse de la cour d'appel :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
C'est donc ici aux consorts [E] de faire la preuve de l'existence du prêt, en démontrant la remise de la somme d'argent par M. [T] [E] et l'intention de celui-ci de prêter la somme aux époux [N].
Si l'article 1359 du code civil prévoit que l'acte juridique portant sur une somme d'argent ou une valeur excédant la somme de 1 500 euros doit être prouvé par un écrit ou par un acte authentique, l'article 1360 prévoit une exception à cette règle en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit s'il est d'usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Il peut alors être suppléé à l'absence d'écrit par un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qui le représente, rendant vraisemblable ce qui est allégué (article 1362 du code civil).
L'existence d'un commencement de preuve par écrit ' en l'absence d'écrit au sens de l'article 1341 du code civil ' permet de prouver par tous moyens le fait nécessaire à l'aboutissement de la prétention et c'est au demandeur qui a présenté un commencement de preuve par écrit de compléter celui-ci par toutes autres preuves.
Pour valoir commencement de preuve par écrit, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut (Civ. 1ère, 11 avr. 1995, n° 93-16.147).
En l'espèce, concernant le prêt allégué d'un montant de 50 000 euros par M. [T] [E] à M. et Mme [N], M. [T] [E] étant le frère de Mme [N], il était dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit de Mme [N] et de son époux.
Les consorts [E] produisent trois mails émanant de Mme [Z] [N] qui constituent des commencements de preuve par écrit pouvant être corroborés par d'autres éléments de preuve.
Après une juste analyse des pièces versées aux débats, c'est par une motivation complète, précise et pertinente que la cour adopte, que le premier juge, reprenant les dits mails in extenso, a considéré que ces mails émanant de Mme [N] constituaient des commencements de preuve par écrit rendant vraisemblable le prêt allégué et que les cinq ordre de virement externe donnés par M. [T] [E] ainsi que les relevés du compte joint des époux [N] venaient compléter utilement ces commencements de preuve par écrit établissant la réalité et la sincérité de l'engagement pris par M. [E].
Ces éléments de preuve ne sont pas contredits par le fait que M. [N] et M. [E] avaient des relations d'affaires et que M. [E] ait pu lui-même devoir des sommes aux époux [N], sommes auxquelles il est fait référence dans les mails de Mme [N] et qui sont prises en compte dans le calcul de la somme restant due par Mme [N] à M. [E].
Les pièces versées au dossier de la cour d'appel et les débats devant elle ne sont pas de nature à contredire utilement l'analyse et la motivation du premier juge, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les époux [N] à payer la somme de 46 916,21 euros correspondant au solde restant du sur ce prêt avec intérêts au taux légale à compter du 11 mai 2021, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [E] sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à obtenir condamnation des époux [N] au paiement des sommations interpellatives délivrées le 11 mai 2021. Au soutien de cette demande, ils font valoir que l'article 1221 du code civil prévoit que l'exécution forcée en nature d'une obligation n'est possible qu'après mise en demeure. Or ils font remarquer que ces sommations n'ont été suivies d'aucun effet. Enfin, les consorts [E] font valoir que la facturation de ces actes constitue des émoluments d'officiers ministériels tels que visés par l'article 695 du code de procédure civile et qu'en tout état de cause, leur délivrance n'a été rendue nécessaire que par la carence des appelants dans le respect de leurs obligations.
Réponse de la cour d'appel :
Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Les frais d'une sommation interpellative ne sont pas tarifés mais leur prix est fixé librement par l'huissier de justice (ou commissaire de justice).
De plus, les sommations interpellatives délivrées à la demande des consorts [E] n'ont pas été ordonnées par une décision de justice.
En conséquence, leur coût n'entre pas dans les dépens de l'instance.
Les sommes exposées à ce titre par les consorts [E] pourront en revanche prises en compte dans leurs frais irrépétibles.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner solidairement les époux [N] à verser aux consorts [E] une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Les époux [N] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991.
Parties perdantes dans la présente instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ils [N] seront enfin condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [Z] [N] née [E] et M. [X] [N] à verser à Madame [L] [E], Monsieur [S] [E] et Monsieur [A] [E], pris comme une seule partie, une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [N] née [E] et M. [X] [N] de leur demande sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 ;
Condamne solidairement Mme [Z] [N] née [E] et M. [X] [N] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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