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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 89-80.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.613

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Patrick, - Y... Jean, - Z... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 10 décembre 1988, qui, pour assassinat, vol qualifié et tentative de vol qualifié, crimes commis avec tortures ou des actes de barbarie, les a condamnés les deux premiers à la réclusion criminelle à perpétuité et le troisième à 20 ans de réclusion criminelle, fixant pour X... la durée de la période de sûreté à 18 ans, ainsi que, en ce qui concerne ce dernier, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois de X... et de Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de leur pourvoi ; Sur le pourvoi de Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 303 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de la règle non bis in idem : " en ce que la circonstance aggravante résultant de l'emploi de tortures ou de la commission d'actes de barbarie a donné lieu à trois questions (questions n° 5, n° 14 et n° 20) posées de manière abstraite ; " alors, d'une part, que la circonstance aggravante de recours à des actes de torture ou de barbarie est une circonstance purement personnelle, et qu'elle devait donc être posée spécialement pour l'accusé Y... ; " alors, d'autre part, que cette circonstance aggravante étant, par nature, unique, s'agissant d'infractions dont il a été admis par la cour d'assises qu'elles se sont immédiatement succédées, ne pouvait pas donner lieu à trois questions distinctes " ; Attendu que les trois questions critiquées par le demandeur n'encourent pas les griefs du moyen ; qu'en effet, d'une part, l'emploi de tortures ou d'actes de barbarie constitue, au sens de l'article 303 du Code pénal, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même, et engageant la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction ; que, d'autre part, il doit être posé autant de questions concernant cette circonstance que de crimes aggravés retenus contre l'accusé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois.

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