Texte intégral
N° RG 24/09451 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5UA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Février 2025
N° RG 24/09451 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5UA
Copie executoire à :
Me Claude BERRY
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14] (RUSSIE)
de nationalité Russe
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-4501 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Claude BERRY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 261
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [E] [K] [D]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 11] (URSS)
de nationalité Russe
[Adresse 15]
[Localité 9] (ALLEMAGNE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Février 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [Z] [F] et M. [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Russie).
De cette union sont issus deux enfants :
- [U] [S] [T], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14] (Russie), reconnue par son père le 19 septembre 2011,
- [M] [D], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 16] (78).
Par assignation en date du 02 août 2024, Mme [Z] [F] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
M. [E] [D], régulièrement cité (par dépôt à l’étude allemande) selon les modalités prévues par le règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé que la partie demanderesse n'en a pas évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Mme [Z] [F] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
- lui donner acte de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
- dire et juger que l’autorité parentale sur [U] et [M] est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile ;
- condamner Monsieur [D] à lui verser une pension alimentaire, indexée selon l’usage, de 100 € par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien et leur éducation ;
- condamner Monsieur [D] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Mme [Z] [F] fait valoir que les parties se sont séparées en 2016, qu’elle est entrée seule sur le territoire français avec ses enfants, et que son époux s’est maintenu sur le territoire allemand sur lequel il se trouve en situation irrégulière. Elle indique qu’elle a donné naissance à un autre enfant en 2022, issu d’une nouvelle relation à laquelle il a été mis un terme.
Mme [Z] [F] sollicite la fixation de la résidence principale des enfants à son domicile et indique qu’il n’y a pas lieu de fixer un temps de résidence auprès de M. [E] [D], lequel réside en Allemagne, n’a pas vu les enfants depuis deux ans, et n’a pas de droit au séjour en France.
Au soutien de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Mme [Z] [F] indique que ses ressources se constituent du revenu de solidarité active. Elle dit ignorer la situation financière de M. [E] [D].
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [E] [K] [D], né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 11] (Union des républiques socialistes soviétiques),
et de
Mme [Z] [L] [F], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14] (Russie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Russie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [E] [D] et de Mme [Z] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 02 août 2024 ;
CONSTATE que M. [E] [D] et Mme [Z] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
- [U] [S] [T], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14] (Russie),
- [M] [D], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 16] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
-protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [Z] [F] ;
RÉSERVE les droits de M. [E] [D] ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros), soit CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [E] [D], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [Z] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
- [U] [S] [T], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14] (Russie),
- [M] [D], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 16] (78) ;
CONDAMNE M. [E] [D] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de M. [E] [D], incompatible avec cette mesure ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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