Cour de cassation, 09 décembre 2008. 07-21.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.018
Date de décision :
9 décembre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 octobre 2007), qu'après l'ouverture le 23 avril 2001 d'une liquidation judiciaire à l'encontre de M. X... lequel exerçait une activité de vente ambulante de matériels destinés à la restauration et à l'hôtellerie, Mme Y..., en qualité de liquidateur, a assigné la caisse régionale du crédit maritime mutuel du littoral de la Manche (la caisse) en responsabilité pour soutien abusif ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., ès qualités, une certaine somme à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité d'un établissement de crédit n'est susceptible d'être engagée à l'égard des tiers que dans le cas où il soutient abusivement un débiteur dont il connaît ou devrait connaître la situation irrémédiablement compromise au moment de l'octroi du crédit ou s'il consent un crédit ruineux dont il ne peut ignorer qu'il conduira inexorablement l'entreprise à sa ruine ; qu'en jugeant que la caisse connaissait la situation irrémédiablement compromise de M. X... lorsqu'il lui a accordé son prêt de consolidation le 19 décembre 2000, aux seuls motifs qu'au mois d'août 2000, tandis que le solde débiteur atteignait son montant maximum de 265 726,01 francs, les mouvements créditeurs avaient chuté à 32 000 francs, que la caisse avait notifié à M. X... le 26 septembre 2000 une interdiction d'émettre des chèques, levée dès le mois suivant, et qu'il avait dénoncé ses concours le 24 novembre 2000 avec un préavis prétendument inférieur au préavis légal, sans par ailleurs considérer l'absence de connaissance par la caisse de la situation comptable réelle de M. X... à la date du prêt litigieux, la caisse ayant établi que les documents reçus de l'expert comptable de M. X... en septembre 2000 ne correspondaient pas à ceux plus alarmants produits par Mme Y... au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la lettre de résiliation du 24 novembre 2000 mettait expressément en demeure M. X... de rembourser le montant de ses concours sous un délai de quinze jours compte tenu de l'absence de remise commerciale depuis plus d'un mois et du retour de nombreux effets impayés, conformément à l'article 8 de la convention de compte courant autorisant la résiliation avec un préavis réduit à 15 jours si, lors de la décision de réduction ou d'interruption du concours, le compte n'a enregistré aucun mouvement créditeur depuis 30 jours au moins ; qu'en jugeant que par sa lettre du 24 novembre 2000, la caisse aurait notifié à M. X... une résiliation de ses concours sans le préavis légal, la cour d'appel a dénaturé celle-ci et la convention de compte courant conclue entre les parties, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la fixation du délai de préavis devant impérativement précéder la résiliation d'un concours bancaire à durée indéterminée à un minimum de soixante jours posée à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier résulte de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 non applicable à la cause; qu'en jugeant que la résiliation en novembre 2000 des concours de M. X... avec un préavis réduit à quinze jours prouvait que la caisse avait entendu se soustraire au préavis minimum imposé par la loi, ce qui établirait qu'en se situant dans l'une des deux exceptions prévues par la loi audit préavis minimum il aurait nécessairement considéré la situation de M. X... irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 applicable à la cause, l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 2 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse également, en jugeant que la résiliation intervenue n'aurait pu être justifiée par la caisse que par sa connaissance de la situation irrémédiablement compromise de M. X... sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la dénonciation n'avait pas été uniquement motivée par l'absence de remise sur le compte pendant plus d'un mois, conformément aux termes exprès de la lettre de dénonciation et de l'article 8 de la convention de compte courant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1382 du code civil, ensemble l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
5°/ qu'en jugeant que la notification à M. X... de son interdiction d'émettre des chèques prouvait la connaissance par la caisse de la situation irrémédiablement compromise de celui-ci sans prendre en considération, ainsi qu'il lui était demandé, le fait que depuis octobre 2000, soit avant l'octroi du prêt de consolidation, la Banque de France avait informé la caisse de la levée de l'interdiction en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°/ que les établissements de crédit qui ont par leur faute retardé l'ouverture de la procédure collective, ne sont tenus de réparer que l'insuffisance d'actif qu'ils ont ainsi contribué à créer ; qu'en condamnant la caisse à payer l'intégralité des dettes nées après le prêt litigieux, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, lesquelles de ces dettes avaient effectivement pour cause l'octroi dudit prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la situation de M. X... était irrémédiablement compromise depuis le 30 septembre 2000, l'arrêt retient que, lorsqu'elle lui a accordé le 19 décembre 2000 un prêt de restructuration, la caisse le savait ou pouvait le savoir dès lors que le solde débiteur du compte de l'intéressé ouvert dans ses livres s'était accru dans d'importantes proportions et de manière continue entre mai 2000 et le 31 août 2000, qu'au cours du mois d'août, les mouvements créditeurs mensuels qui étaient auparavant largement supérieurs au solde débiteur chutaient et ne permettaient plus de faire face aux dettes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches visées aux première, quatrième et cinquième branches que ses considérations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'en fixant le montant des dommages-intérêts au montant des créances postérieures au 19 décembre 2000 déclarées au passif déduction faite de l'actif, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'aggravation de l'insuffisance d'actif que la faute de la banque avait contribué à créer, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral de la Manche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1280 (COMM.) ;
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral de la Manche ;
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le CREDIT MARITIME à payer à Maître Françoise Y..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Michel X..., la somme de 79.740,96 avec intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 3 juillet 2003, à titre de dommages-intérêts, et la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «il résulte des pièces versées aux débats que Michel X... a ouvert en mars 1998 un compte bancaire auprès du Crédit Maritime pour l'exercice de son activité de vente ambulante de matériels destinés à la restauration et à l'hôtellerie ; qu'il a été mis directement en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2001, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 décembre 2000 puis reportée au 30 septembre 2000 par jugement du 11 mars 2002 ; que Françoise Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Michel X... a assigné le 3 juillet 2003 le Crédit Maritime en responsabilité et paiement de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir apporté à Michel X... un soutien abusif alors que sa situation était irrémédiablement compromise dès le 1er trimestre 2000 ; qu'à cet égard, engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice résultant de l'aggravation du passif postérieurement à la faute commise par elle, la banque qui apporte un soutien artificiel à une entreprise en situation qu'elle savait ou pouvait savoir irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce il résulte en premier lieu des pièces versées aux débats que le solde débiteur du compte bancaire de Michel X... s'est établi comme suit entre le 31 mai et le 30 novembre 2000 :
- solde débiteur au 31 mai 2000 - 50.687,57 F
- solde débiteur au 30 juin 2000 - 49.949,48 F
- solde débiteur au 31 juillet 2000 - 131.226,49 F
- solde débiteur au 31 août 2000 - 265.726,01 F
- solde débiteur au 30 septembre 2000 - 240.217,45 F
- solde débiteur au 31 octobre 2000 - 231.938,93 F
- solde débiteur au 30 novembre 2000 - 233.300,58 F».
Que le solde débiteur du compte de Michel X... s'étant accru dans d'importantes proportions et de manière continue entre mai 2000 et le 31 août 2000, ce solde ayant ensuite légèrement diminué, la responsabilité du Crédit Maritime, lequel avait laissé par ailleurs ce solde augmenter après le 15 juin 2000, date à laquelle il avait pourtant mis en demeure Michel X... de régulariser sa situation en invoquant un solde de -175.070,68 F à cette date, ne peut cependant être engagée à l'égard des tiers au titre du soutien ainsi apporté à la poursuite de l'activité de son débiteur qu'à la condition qu'à cette même époque la situation de ce dernier ait été irrémédiablement compromise ; qu'or la preuve d'une telle circonstance n'est pas rapportée ; qu'en premier lieu, en effet la date de cessation des paiements a été fixée par le juge de la liquidation judiciaire d'abord au 31 décembre 2000 puis au 30 septembre 2000, en sorte que l'activité de Michel X... n'était vouée au dépôt de bilan, lequel manifeste la situation irrémédiablement compromise, qu'à cette dernière date ; qu'en second lieu il ressort des pièces communiquées que jusqu'au 31 juillet 2000 si le solde débiteur du compte s'accroissait il reste que les mouvements créditeurs mensuels étaient importants et lui étaient largement supérieurs, en sorte qu'il existait une possibilité sérieuse pour l'intéressé de faire face à ses dettes ; que ce n'est qu'au cours du mois d'août 2000, alors même que le solde débiteur atteignait son montant maximum, soit 265.726,01 Frs, que les mouvements créditeurs chutaient à 32.000 Frs, ce qui excluait, en l'absence de rentrées suffisantes, toute possibilité de faire face aux dettes ; que ce n'est donc qu'au 31 août 2000 que le Crédit Maritime a pu savoir, au vu de ces éléments, que la situation de Michel X... était irrémédiablement compromise, ce qu'ont au demeurant confirmé ensuite le fait que le 26 septembre 2000 la banque lui a notifié une interdiction d'émettre des chèques puis le fait qu'elle lui a dénoncé le 24 novembre 2000, sans le préavis légal, ses concours par caisse et escompte, ce qui impliquait en application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier l'existence d'une telle situation ; qu'or à compter du 1er septembre 2000 le Crédit Maritime n'a plus accordé à Michel X... de nouvelles facilités de caisse et ne s'est donc pas rendu coupable de soutien abusif, du moins jusqu'au 19 décembre 2000, date d'octroi d'un prêt de consolidation, en sorte que Françoise Y... est mal fondée en sa demande tendant à retenir la responsabilité de la Banque à compter de septembre 2000 ; qu'en revanche, en lui accordant le 19 décembre 2000, alors même que comme il a été précédemment indiqué la situation de Michel X... était irrémédiablement compromise depuis le 30 septembre 2000 et qu'elle le savait, un prêt de restructuration de 235.000 F, dont il est constant qu'il a été utilisé en totalité pour apurer le compte débiteur, alors même qu'en raison de la situation irrémédiable qui était la sienne l'emprunteur était dans l'incapacité de faire face aux échéances, le Crédit Maritime a apporté à Michel X... un soutien abusif qui a permis à ce dernier, par l'apparence de solvabilité ainsi créée, la poursuite artificielle de son activité au préjudice des autres créanciers ; que les dommages-intérêts auxquels peut prétendre le mandataire liquidateur sont donc égaux au montant des créances postérieures au 19 décembre 2000 déclarées au passif soit, au vu des pièces versées aux débats et après déduction de l'actif de 475,35 euros, la somme de 523.066,44 F, soit 79.740,96 euros, laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2003, date de l'assignation valant mise en demeure, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la même date» ;
ALORS en premier lieu QUE la responsabilité d'un établissement de crédit n'est susceptible d'être engagée à l'égard des tiers que dans le cas où il soutient abusivement un débiteur dont il connaît ou devrait connaître la situation irrémédiablement compromise au moment de l'octroi du crédit ou s'il consent un crédit ruineux dont il ne peut ignorer qu'il conduira inexorablement l'entreprise à sa ruine ; qu'en jugeant que le CREDIT MARITIME connaissait la situation irrémédiablement compromise de Monsieur X... lorsqu'il lui a accordé son prêt de consolidation le 19 décembre 2000, aux seuls motifs qu'au mois d'août 2000, tandis que le solde débiteur atteignait son montant maximum de 265.726,01 F, les mouvements créditeurs avaient chuté à 32.000 F, que le CREDIT MARITIME avait notifié à Monsieur X... le 26 septembre 2000 une interdiction d'émettre des chèques (arrêt, p.4§2), levée dès le mois suivant, et qu'il avait dénoncé ses concours le 24 novembre 2000 avec un préavis prétendument inférieur au préavis légal (ibid.), sans par ailleurs considérer l'absence de connaissance par le CREDIT MARITIME de la situation comptable réelle de Monsieur X... à la date du prêt litigieux, le CREDIT MARITIME ayant établi que les documents reçus de l'expert comptable de Monsieur X... en septembre 2000 ne correspondaient pas à ceux plus alarmants produits par Maître Y... au soutien de ses prétentions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE la lettre de résiliation du 24 novembre 2000 mettait expressément en demeure Monsieur X... de rembourser le montant de ses concours « sous un délai de 15 jours » compte tenu de l'absence de « remise commerciale depuis plus d'un mois et (du) retour de nombreux effets impayés », conformément à l'article 8 de la convention de compte courant autorisant la résiliation avec un préavis « réduit à 15 jours si, lors de la décision de réduction ou d'interruption du concours, le compte n'a enregistré aucun mouvement créditeur depuis 30 jours au moins» ; qu'en jugeant que par sa lettre du 24 novembre 2000, le CREDIT MARITIME aurait notifié à Monsieur X... une résiliation de ses concours « sans le préavis légal » (arrêt, p.4§2), la Cour d'appel a dénaturé celle-ci et la convention de compte courant conclue entre les parties, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QU'en toute hypothèse, la fixation du délai de préavis devant impérativement précéder la résiliation d'un concours bancaire à durée indéterminée à un minimum de soixante jours posée à l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier résulte de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 non applicable à la cause ; qu'en jugeant que la résiliation en novembre 2000 des concours de Monsieur X... avec un préavis réduit à quinze jours prouvait que le CREDIT MARITIME avait entendu se soustraire au préavis minimum imposé par la loi, ce qui établirait qu'en se situant dans l'une des deux exceptions prévues par la loi audit préavis minimum il aurait nécessairement considéré la situation de Monsieur X... irrémédiablement compromise, la Cour d'appel a violé l'article 60 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 applicable à la cause, l'article L. 313-12 du Code de monétaire et financier, ensemble l'article 2 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu QU'en toute hypothèse également, en jugeant que la résiliation intervenue n'aurait pu être justifiée par le CREDIT MARITIME que par sa connaissance de la situation irrémédiablement compromise de Monsieur X... sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la dénonciation n'avait pas uniquement été motivée par l'absence de remise sur le compte pendant plus d'un mois, conformément aux termes exprès de la lettre de dénonciation et de l'article 8 de la convention de compte courant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 60 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 ;
ALORS en cinquième lieu QU'en jugeant que la notification à Monsieur X... de son interdiction d'émettre des chèques prouvait la connaissance par le CREDIT MARITIME de la situation irrémédiablement compromise de celui-ci sans prendre en considération, ainsi qu'il lui était demandé, le fait que depuis octobre 2000, soit avant l'octroi du prêt de consolidation, la Banque de France avait informé le CREDIT MARITIME de la levée de l'interdiction en question (conclusions du CREDIT MARITIME, p.4§3 ; p.11§4), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS en sixième lieu, subsidiairement, QUE les établissements de crédit qui ont par leur faute retardé l'ouverture de la procédure collective, ne sont tenus de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'ils ont ainsi contribué à créer ; qu'en condamnant le CREDIT MARITIME à payer l'intégralité des dettes nées après le prêt litigieux, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, lesquelles de ces dettes avaient effectivement pour cause l'octroi dudit prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique