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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-21.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.181

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise d'Architecture, société anonyme dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Agence de gestion immobilière et commerciale, dite Agic Promotion, dont le siège est à Cenon (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société bordelaise d'Architecture, de Me Le Prado, avocat de la société Agence de gestion immobilière et commerciale dite Agic Promotion, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Agic Promotion contestait tout lien de droit avec la Société bordelaise d'Architecture, désignée par la commune comme architecte urbaniste de cette zone, et qu'aucune disposition contractuelle ou réglementaire n'imposait à la société Agic Promotion la prise en charge des honoraires de la Société bordelaise d'Architecture, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société bordelaise d'Architecture, envers la société Agence de gestion immobilière et commerciale dite Agic Promotion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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