Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/02380 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZHC
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [L]
M [C]
AJE
Me DANCKAERT
Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 12 JUIN 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me Mani AYADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 549, substitué par Me Imad-Eddine BENNOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C009
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de Mme Sophie GULPHE BERBAIN, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2022 rendue par le juge d'instruction du Tribunal correctionnel de Nanterre prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [S] [L], devenue définitive par un certificat de non-appel du 16 mars 2023 ;
Vu la requête de monsieur [S] [L] né le [Date naissance 2] 1988 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 11 avril 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 septembre 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 3 avril 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 10 avril 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 12 juin 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [S] [L] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 5 janvier 2020 au 13 mars 2020 à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
21 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
179 992 euros en réparation de son préjudice matériel dont 6 000 de frais de dépense pénale.
3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 22 septembre 2023 l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 11 000 euros. Il fait valoir que l'absence d'incération antérieure rend le préjudice moral incontestable. Il retient que l'angoisse face à la peine encourue et la nature des faits sont sans lien avec la détention provisoire et ajoute qu'aucun élément ne fait état de comportements hostiles de la part des autres détenus. S'agissant des conditions de détention, l'agent judiciaire de l'Etat constate que les conditions de détention étaient particulièrement difficiles et constituent un facteur d'aggravation du préjudice moral. Il rejette comme majoration du préjudice l'éloignement familial en considérant que celui-ci est inhérent à la détention provisoire, son fils vivant en Angleterre, il ne prouve pas que cet isolement soit la conséquence exclusive de l'incarcération. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat propose la somme de 23 060 euros correspondant à l'indemnisation de la perte des salaires pour la première période contractuelle avec le club et en se fondant sur son contrat à durée déterminée prenant fin le 20 avril 2020 avec un salaire de 1 000 livres par semaine. Il rejette l'indemnisation au titre de la perte de salaires pour la deuxième période constituant en une perte de chance de renouveler son contrat au motif que la détention provisoire n'est pas la cause exclusive du licenciement. Il admet la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de conserver et de retrouver un emploi à hauteur de 3 000 euros. S'agissant du remboursement des frais d'avocat, il sollicite l'indemnisation à hauteur de 6 000 euros. Enfin, il sollicite de réduire la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 3 avril 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il précise que l'absence d'incération antérieure rend le préjudice moral incontestable. Il prend en compte l'angoisse face à la peine encourue et la nature des faits comme facteur aggravant le préjudice moral. Il rejette comme majoration du préjudice l'éloignement familial en considérant que celui-ci est inhérent à la détention provisoire, et que les répercussions professionnelles sont évaluées dans le préjudice matériel. S'agissant des conditions de détention, il constate la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 6] et le prend en compte dans le calcul du préjudice moral. Au titre du préjudice matériel, le procureur général propose la somme de 26 060 euros correspondant à l'indemnisation de la perte des salaires pour la première période contractuelle avec le club et en se fondant sur son contrat à durée déterminée prenant fin le 20 avril 2020 avec un salaire de 1 000 livres par semaine. Il rejette l'indemnisation au titre de la perte de salaires pour la deuxième période constituant en une perte de chance de renouveler son contrat au motif que la détention provisoire n'est pas la cause exclusive du licenciement. S'agissant du remboursement des frais d'avocat, il sollicite l'indemnisation à hauteur 6 000 euros. Enfin, il sollicite la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [S] [L] a été incarcéré 69 jours, alors qu'il était âgé de 32 ans.
Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
S'agissant des conditions de détention, il appartient au requérant de justifier des conditions difficiles qu'il allègue.
En l'espèce, le requérant fournit un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et de la détention constatant la surpopulation, la vétusté et l'insularité de la maison d'arrêt de [Localité 6].
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
La séparation avec les proches étant inhérente à la détention, elle ne peut faire l'objet d'un facteur d'aggravation du choc carcéral et donc du préjudice moral subi. Cependant, la réparation du préjudice moral peut tenir compte de certains facteurs personnels et familiaux.
En l'espèce, le fils du requérant habitant à l'étranger, il ne démontre pas que la rupture des liens avec sa famille est la conséquence exclusive de la détention provisoire. Les répercussions professionnelles de l'incarcération du requérant seront prises en compte dans l'évaluation du préjudice matériel.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
La gravité et la nature de la qualification mais aussi la souffrance psychologique résultant de la peur de la peine encourue peuvent être prises en compte dans l'évaluation du préjudice moral.
En l'espèce, le requérant était détenu provisoirement pour des faits de viol et il risquait 15 ans de réclusion. Il soulève avoir subi des comportements hostiles et agressifs de la part de ses codétenus en raison de la nature des faits qui lui étaient reprochés.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
La somme de 11 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [S] [L] la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de revenus
La personne en contrat de travail à durée déterminée ayant été placée en détention pendant l'exécution de ce dernier ne peut être indemnisée, au titre de la perte de salaire que jusqu'à la date de fin prévue par le contrat. La période suivante, pendant laquelle elle demeure détenue, doit être indemnisée comme une perte de chance de trouver un emploi.
En l'espèce, le requérant était joueur de football professionnel en contrat de travail à durée déterminée prenant fin le 25 avril 2020 mais il a été licencié en janvier 2020 à la suite de son placement en détention provisoire. Ainsi durant la période contractuelle, le requérant s'est vu priver de salaires pendant 3 mois et 20 jours soit 17 semaines. À raison de 1 000 livres par semaine il convient d'indemniser cette période de 17 semaines à hauteur de 17 000 livres correspondant à 20 060 euros.
Pour la période postérieure à la date d'expiration du contrat à durée déterminée, la perte de revenus du requérant s'analyse comme une perte de chance d'avoir renouvelé son contrat pour percevoir des revenus. Il convient néanmoins de rejeter la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de renouveler son contrat au motif que la cause du licenciement du requérant n'est pas seulement l'absence de celui-ci en raison de son placement en détention provisoire. Le requérant a été licencié en raison de son silence gardé auprès de son manager pour expliquer et justifier son absence. En l'espèce, par deux courriers datant du 17 janvier 2020 et du 27 janvier 2020 le directeur du club de football et le manager du requérant demandaient des explications sur son absence et celui-ci avait invoqué une urgence familiale puis un départ en Algérie, ce qui lui était interdit dans son contrat. Ainsi, la détention provisoire n'est pas la cause exclusive de son licenciement mais également son silence face à son absence. Il convient d'ajouter que la perte de chance doit être sérieuse pour ouvrir droit à l'indemnisation. En l'espèce, il n'est pas certain que face à l'attitude et les justifications données par le requérant, l'employeur aurait renouvelé son contrat.
Le requérant sera donc indemnisé au titre de la perte de revenus pendant la période contractuelle avec le club de football et sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus pour la période postérieure à la date d'expiration du contrat à durée déterminée s'analysant comme une perte de chance d'avoir renouvelé son contrat.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 20 060 euros au titre de la perte de revenus.
Sur la perte de chance de retrouver un emploi
La période pendant laquelle la personne en contrat de travail à durée déterminée demeure détenue doit être indemnisée comme une perte de chance de trouver un emploi, à condition que cette perte de chance soit sérieuse. Elle se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
En l'espèce, le caractère sérieux de la perte de chance de retrouver un emploi n'est pas démontrée. Le requérant ne justifie pas avoir effectué des recherches d'emploi demeurées vaines alors qu'il disposait d'une expérience professionnelle.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Sur les frais de défense pénale
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération ainsi que leur coût, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire, les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mise en liberté.
En l'espèce, certaines prestations sont en lien direct avec la détention provisoire.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais de défense pénale. Il convient donc d'allouer à monsieur [S] [L] la somme de 26 060 euros en réparation de son préjudice matériel
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [S] [L];
ALLOUONS à monsieur [S] [L]:
La somme de ONZE MILLE (11 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de VINGT SIX MILLE EUROS SOIXANTE (26 060 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE SIX CENT EUROS (3 600 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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