Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01994 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBWY
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
07 avril 2021
RG :21/00402
[U]
C/
URSSAF IDF
Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me PIERCHON
- Me SIMONET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 07 Avril 2021, N°21/00402
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le 02 Décembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Localité 3]
Représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 décembre 2017, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a adressé à M. [M] [U] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 pour un montant de 10. 953, 05 euros.
Faute de paiement intégral de ces montants, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a émis le 16 avril 2018, une contrainte d'un montant de 10.953, 05 euros, signifiée le 17 mai 2018.
M. [M] [U] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- reçu l'opposition formée par M. [M] [U],
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [M] [U],
- validé la contrainte délivrée le 16 avril 2018 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse signifiée à M. [M] [U] le 17 mai 2018 et ce à hauteur de 10 953,05 euros,
- condamné M. [M] [U] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 10 953,05 euros au titre des cotisations et majoration de retard exigibles du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016,
- dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de M. [M] [U],
- condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [M] [U] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] [U] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [U] aux entiers dépens de l'instance,
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 21 mai 2021, M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 01994 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 9 mai 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [M] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 7 avril 2021 :
-en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de la mise en demeure et de la contrainte,
-en ce qu'il l'a condamné à régler en conséquence à la CIPAV la somme de 10 953,05 euros,
-et encore en ce qu'il a rejeté sa demande d'article 700,
- annuler la mise en demeure en date du 12 décembre 2017 pour un montant de 10 953,05 euros ainsi que la contrainte en date du 16 avril 2018 n°C32018004409, notifiée le 17 mai 2018, concernant les années 2014, 2015, et 2016 pour un montant total de 11 147,51 euros,
- débouter l'organisme CIPAV de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées,
- confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la CIPAV à l'indemniser au titre des préjudices subis en raison des erreurs de gestion et négligences de la CIPAV sauf à porter le montant de la condamnation à la somme de 10.000,00 euros en cause d'appel,
- condamner la CIPAV la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le procédure en première instance et en appel et,
- condamner la CIPAV aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes M. [M] [U] fait valoir que :
- l'article L 62221 du code de commerce interdit les poursuites à l'égard de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde,
- la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a déclaré une créance au passif de la société qu'elle désigne donc comme étant son débiteur,
- la mise en demeure est entâchée de nullité puisqu'elle n'a été précédée d'aucun appel de cotisation, ce qui signifie que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a manqué à son obligation d'information complète ponctuelle et loyale de son assuré,
- la mise en demeure et la contrainte sont établies à titre provisionnel, sans indication des bases de calcul, ce qui confirme le défaut d'information,
- la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse lui applique des pénalités de retard de manière totalement inique alors qu'elle ne l'a pas informé en 2014-2015 des cotisations à sa charge et qu'elle a ce faisant privé de la possibilité de demander des réductions de cotisations,
- plusieurs juridictions de première instance ont dans des situations identiques annulé les contraintes litigieuses,
- la contrainte doit également être annulée en raison de son irrégularité, la mise en demeure à laquelle elle se réfère est également entachée de nullité puisqu'elle ne détaille pas les modalités de calcul des cotisations appelées,
- les errements de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ont été reconnus par les premiers juges mais le montant des dommages et intérêts alloués est insuffisant, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse s'est manifestée alors qu'il venait de déposer le bilan, cette faillite bouleversant autant sa vie professionnelle que personnelle et étant génératrice d'un stress accru par les demandes contradictoires de l'organisme social,
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans la procédure enrôlée sous le RG N° 18/00712 sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
- débouter M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [M] [U] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [U] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
- les cotisations sociales du gérant sont des dettes professionnelles personnelles, et la liquidation judiciaire de la société est sans incidence dès lors qu'elle n'est pas étendue à la personne du gérant,
- les cotisations sociales sont portables et non quérables, elle n'avait donc pas à émettre d'appel de cotisations avant la mise en demeure,
- la mise en demeure a été réceptionnée par M. [M] [U], les cotisations sociales sont calculées en deux temps, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et la mise en demeure doit permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation,
- la contrainte qui fait référence à une mise en demeure régulièrement notifiée au cotisant est régulière, et le montant porté sur la contrainte peut être inférieur à celui de la mise en demeure puisqu'il doit tenir compte des éventuels règlements intervenus suite à la mise en demeure,
- la mise en demeure et la contrainte n'ont pas à indiquer l'assiette de calcul des cotisations qui correspond aux déclarations de revenus effectuées par le cotisant dont il a dès lors connaissance,
- ses statuts indiquent clairement les conditions dans lesquelles des demandes de réduction de cotisations peuvent être effectuées, demandes dont M. [M] [U] ne justifie pas,
- son obligation d'information est générale, elle est tenue de répondre aux demandes des assurés mais n'a pas à prendre l'initiative de les renseigner sur des droits éventuels,
- les demandes indemnitaires largement supérieures à celles formulées devant les premiers juges seront rejetées, faute d'une part de démontrer une quelconque faute qui lui serait imputable, et d'autre part de démontrer l'existence d'un préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* s'agissant de l'éventuelle nullité de la contrainte par application de l'article L622-21 al 1 du Code de Commerce
Par application des dispositions de l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant des professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel'.
Ainsi, les cotisations et contributions sociales dont M. [M] [U] est redevable en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [4] constituent une dette personnelle et non pas une dette professionnelle qui devrait être mise à la charge de la société, de telle sorte que la liquidation de la société est sans effet sur le recouvrement de la créance auprès de son gérant.
Conformément à l'article D 633-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle dont relève l'inscription au registre du commerce et des sociétés et elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin, c'est-à-dire à la date de radiation.
Le fait que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ait procédé à une déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [4] n'est pas générateur de droit pour M. [M] [U] et ne remet pas en cause le caractère personnel de cette créance.
En conséquence, aucune nullité n'est encourue de ce chef.
* s'agissant de l'éventuelle nullité de la mise en demeure et de la contrainte en l'état de l'absence de toute émission d'appel de cotisations pendant plus de deux années à compter de la création de la société
Par application des dispositions de l'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :
-une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
-une activité professionnelle non salariée.
Par application des dispositions de l'article L 642-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicable au présent litige, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Au soutien de ce moyen , M. [M] [U] reproche à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse un manque de loyauté et d'information, en contradiction avec les dispositions de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale et renvoie en ce sens au rapport de la cour des comptes de 2014 faisant état des dysfonctionnements de l'organisme social avec des affiliations à tort auprès de cet organisme et des appels de cotisations non fondés ou de son incapacité à traiter les données de revenus auxquels elle a accès, rapport qui ne saurait servir de fondement à une annulation de contrainte.
M. [M] [U] ne conteste pas le principe de son affiliation mais reproche à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de ne pas l'avoir informé en temps utile des cotisations mises à sa charge et de ne pas l'avoir mis en capacité de vérifier le bien fondé des sommes ainsi appelées.
Ceci étant, outre le fait que les cotisations sont portables et non quérables, il n'est pas contesté par M. [M] [U] que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse n'a pas l'obligation d'émettre un appel de cotisation avant l'envoi d'une mise en demeure pour le paiement des cotisations sociales obligatoires qui sont à sa charge en raison de son statut de gérant.
Les documents émis par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse permettent aux affiliés de connaître le système de cotisation auquel ils sont soumis. L'obligation d'information à la charge de l'organisme social n'est pas une obligation d'information individuelle a priori mais consiste notamment en une obligation de répondre aux interrogations individuelles qui leur sont soumises, ce dont M. [M] [U] ne justifie pas;
Par ailleurs, les créances sociales sont soumises à des règles de prescription et l'action en recouvrement de ces créances est également soumise à des règles de prescription dont il n'est pas soutenu qu'elles n'auraient pas été respectées.
En conséquence, il appartenait à M. [M] [U], qui ne pouvait ignorer qu'en sa qualité de gérant de S.A.R.L. il était soumis à des cotisations sociales obligatoires, d'accomplir les démarches nécessaires auprès de l'organisme social pour se libérer de sa dette avant la mise en oeuvre d'une action en recouvrement.
Aucune nullité n'est par suite encourue de ce chef.
* s'agissant de l'éventuelle nullité de la mise en demeure et de la contrainte faute d'indication du mode de calcul des cotisations et en l'état des contradictions de montants entre, d'une part, la contrainte et, d'autre part, différents courriers de la CIPAV faisant état d'un autre montant,
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, M. [M] [U] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée et qu'elle vise des montants différents de ceux visés dans d'autres courriers de l'organisme social, et que l'inobservation de cette prescription est sa nullité.
Force est de constater que contrairement à ce qu'il soutient, la contrainte est motivée, fait référence à une lettre de mise en demeure datée du 12 décembre 2017 qui a été réceptionnée par le cotisant, l'accusé de réception de cette lettre portant une signature similaire à celle de M. [M] [U] sur son courrier d'opposition, dont la régularité formelle n'est pas contestée et qui détaille précisément la nature des cotisations et contributions réclamées, soit les cotisations tranche 1 et tranche 2 du régime de base outre les majorations de retard, les cotisations et majorations de retard du régime complémentaire et celles dues au titre de l'invalidité - décès et les périodes auxquelles elles se rapportent, soit les années 2014 -2015 et 2016, ainsi que leur montant.
La contrainte litigieuse est motivée, fait référence à une mise en demeure, laquelle précise la nature des cotisations et contributions dues, mentionne les périodes concernées, précise le montant des sommes dues en distinguant celle relevant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard, en indiquant les éventuels versements opérés par le cotisant ainsi que les déductions effectuées, de telle sorte que M. [M] [U] était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Par ailleurs, M. [M] [U] invoque des courriers portant mentions de montants différents :
- un courrier de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse en date du 19 décembre 2016 qui vise la somme de 10.0001 euros,
- un appel de cotisation émis le 10 janvier 2017, qui concerne le Régime Social des Indépendants et non la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et est en conséquence sans incidence sur le présent litige,
- un courrier de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse en date du 20 mars 2018, ayant pour objet ' radiation', lequel mentionne comme somme restant due en principal la somme de 10.001 euros.
De fait, ainsi que cela est mentionné dans les courriers de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, la somme de 10.001 euros correspond aux cotisations dues par M. [M] [U] en principal, laquelle est identique quelque soit le document invoqué, y compris la mise en demeure et la contrainte, les majorations de retard venant s'y rajouter dans les actes relatifs au recouvrement des cotisations.
Le moyen ainsi soulevé par M. [M] [U] aux fins d'annulation de la mise en demeure et de la contrainte est inopérant et sera donc rejeté.
M. [M] [U] ne conteste pas à titre subsidiaire le calcul du montant des cotisations appelées qui est détaillé dans les écritures de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, lequel sera validé.
* s'agissant de la demande de dommages et intérêts
M. [M] [U] sollicite la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en raison des errements de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse dans le traitement de son dossier et du préjudice moral qui en résulté pour lui, et ce d'autant plus que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse s'est manifestée au moment où il déposait le bilan de sa société.
Aucune faute n'est imputable à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse dans la gestion de la situation de M. [M] [U], le délai écoulé entre l'affiliation de M. [M] [U] et la procédure de recouvrement des cotisations sociales n'étant pas constitutif d'une faute de l'organisme social dès lors que, comme rappelé supra, les cotisations sociales sont portables et non quérables.
M. [M] [U] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts et la décision déférée infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 7 avril 2021 sauf en ce qu'il a condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [M] [U] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Déboute M. [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [M] [U] à verser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [M] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,