Cour de cassation, 15 décembre 2004. 02-46.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-46.665
Date de décision :
15 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 2 juin 1997 en qualité de vendeuse par M. Y..., suivant contrat à durée déterminée saisonnier dont le terme était fixé au 1er octobre 1997, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1998 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 19 juin 1999 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 2 juin 1997 au 1er octobre 1997, alors, selon le moyen, que lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent; que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de rappels de salaire, la cour d'appel a énoncé que la salariée n'a pas dénoncé dans le délai légal le reçu pour solde de tout compte qui, bien que rédigé en termes généraux, était accompagné d'un bulletin de salaire permettant à la salariée de connaître précisément le détail des sommes perçues ; qu'en statuant ainsi, sans constater de surcroît que le reçu aurait expressément renvoyé au bulletin de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée au terme de son contrat, visait une somme dont le détail était mentionné sur le bulletin de paie qui l'accompagnait, de sorte que la salariée pouvait connaître précisément l'objet des sommes perçues, a pu décider qu'il était régulier en la forme et, dès lors que la salariée ne l'avait pas dénoncé dans le délai légal, que la demande de rappel de salaire pour la période considérée était irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail conclu le 1er avril 1998, à l'initiative de Mme X..., n'était pas imputable à l'employeur, et d'avoir débouté en conséquence la salariée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de la volonté de démissionner, que pour dire que la rupture du contrat dont Mme X... a pris l'initiative n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a écarté tout manquement de l'employeur en ce qui concerne les conditions de travail ou la rémunération ; qu'en statuant de la sorte, quand elle relevait que la salariée soutenait avoir été contrainte de démissionner, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de nature à caractériser la volonté non équivoque de Mme X... de démissionner, a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par la salariée dans sa lettre de rupture du contrat de travail n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
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