Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-10.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.852
Date de décision :
25 septembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10362 F
Pourvoi n° T 18-10.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Liot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Liot, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Liot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Liot.
La société Liot fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de la totalité de ses demandes formées contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;
AUX MOTIFS QUE le banquier est tenu envers ses clients d'une obligation de vigilance à la fois générale, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et spéciale, sur le fondement des dispositions particulières, notamment celles des articles L. 561-6 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; qu'ainsi, en application de l'article L. 561-10-2-II du code monétaire et financier, le banquier est tenu d'une obligation de vigilance à l'égard de la clientèle qui l'oblige à « effectuer un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite et dans ce cas, à se renseigner auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie » ; que le devoir de vigilance du banquier lui impose de détecter les anomalies affectant la relation bancaire, lors de l'entrée en relation puis durant son déroulement ; que s'agissant de l'exécution d'un ordre de paiement, il doit vérifier, lorsque que le client est une société, que la personne agissant en son nom dispose des pouvoirs nécessaires ; que sa responsabilité peut être engagée s'il effectue une opération de paiement qui n'était pas autorisée ou s'il n'a pas relevé les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, qui ne doivent pas échapper à un banquier normalement diligent ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le Crédit agricole était le partenaire de la SAS Liot depuis plus de trente ans et connaissait bien l'activité ; qu'il ressort des pièces produites par la SAS Liot que M. S..., Directeur financier de la SAS Liot, a reçu un courrier électronique le 20 novembre 2013 envoyé de l'adresser « [...] [[...]] » l'informant d'une opération « strictement confidentielle » en vue de laquelle M. J... lui demandait d'effectuer un paiement d'un montant de 127.854€ selon les instructions qui allaient lui être données par un cabinet d'avocats dont il fournissait l'adresse électronique ; qu'à la suite d'un courriel émanant de cette adresse, M. S... adressait le même jour au Crédit agricole un ordre de virement à destination d'un compte ouvert dans les livres d'une banque chinoise ; que la banque exécutait l'ordre après avoir contacté téléphoniquement M. S... ; que ce procédé s'est renouvelé seize fois en deux mois, pour un montant total de 4.482.582,83€ à destination soit de la banque chinoise, soit d'une banque chypriote ; qu'il a ensuite été établi que les messages adressés à M. S... depuis l'adresse électronique susvisée étaient faux et n'émanaient pas du dirigeant de la société ; qu'en vertu de la procuration du 16 septembre 2010 donnée par M. P... J... en qualité de président de la SAS Liot et de mandant à B... S..., mandataire, à laquelle était jointe une copie de la carte d'identité de ce dernier comportant sa signature, ce dernier a reçu mandat, s'agissant des opérations courantes, « pour faire auprès de la CRCAM, dépositaire, toutes opérations sur les comptes désignés ci-dessus et notamment déposer toutes sommes à vue ou à échéance, les retirer en totalité ou partiellement, faire tous emplois des fonds, effectuer des règlements par tous moyens, toutes écritures, effectuer toutes opérations sur titres ou valeurs mobilières, signer tous actes et pièces et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire selon les spécificités des dépôts pour lesquels le présent pouvoir est donné et accepté » et s'agissant des opérations internationales, pour « faire auprès du Crédit agricole Touraine Poitou, toutes opérations internationales sur le (les) compte(s) désignés dans la grille ci-dessous et notamment réaliser des opérations de change au comptant, à terme, les avances en devises (
) et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire selon les spécificités des opérations internationales » (pièce n°3 produite par l'appelante) ; que M. S... avait donc pouvoir de signer seul tous ordres de paiement sans limitation de montant, y compris à l'international, depuis l'un des quatre comptes de la société mentionnés dans l'acte ; que la SAS Liot ne conteste pas que les seize ordres de virement litigieux ont été à chaque fois effectués par support écrit, comportant le numéro du compte à débiter, qui était bien l'un des quatre comptes prévus par le mandat, ainsi que la signature de M. S... qui n'est pas contestée ; qu'aucune anomalie matérielle ne les affectait et qu'ils émanaient d'une autorité habilitée à les émettre ; que le fait que ces actes aient été transmis par télécopie, alors que la SAS Liot établit utiliser le plus souvent la transmission par voie électronique ne constituait pas en soi une anomalie puisque ce procédé avait déjà été utilisé à plusieurs reprises même s'il était plus rare ; que de même, le rejet de deux des seize virements n'était pas de nature à alerter particulièrement le Crédit agricole puisque la banque chypriote destinataire précisait que les rejets étaient intervenus « suite à un problème technique » mais qu'elle acceptait de nouveaux paiements du client, et que ces virements étaient ensuite représentés et exécutés (pièce 24) ; que par ailleurs, si le montant de chacun des virements était important puisqu'à chaque fois supérieur à 100.000€ et allant jusqu'à 477.680€ pour le plus élevé, cette circonstance n'était pas non plus exceptionnelle ; que l'examen des relevés de compte produits par la SAS Liot révèle en effet que des virements de montants équivalents avaient déjà été effectués à plusieurs reprises (ainsi au cours du même mois de mars 2013, un virement de 166.819,37€ le 5 mars, puis deux virements le 15 mars, l'un de 214.787,51€ l'autre de 101.264,16€, et un autre le 20 mars de 227.186,08€, ou encore, au cours du mois de juin 2013, un virement de 143.475,20€ le 6 juin 2013, un autre de 421.749,89€ le 24 juin, puis un virement de 278.782,73€ le 25 juin) ; qu'il ressort d'ailleurs des écritures de la SAS Liot que si le montant des virements émis entre le 20 novembre 2013 et le 20 janvier 2014, en direction de l'étranger, plus particulièrement de sociétés extérieures au groupe Eurovo, a représenté 71% du montant total des virements, il représentait quand même 53% du montant total des virements effectués entre le 1er janvier 2013 et le 19 novembre 2013 ; qu'ainsi, les virements en cause, qui ne constituaient pas une opération « particulièrement complexe », n'étaient pas non plus, pris l'un après l'autre, d'un « montant inhabituellement élevé » au sens des dispositions de l'article L. 561-10-2-II du code monétaire et financier ; que s'ils appelaient néanmoins une certaine vigilance de la part de la banque, notamment au regard de leur répétition en l'espace de deux mois et de leurs bénéficiaires puisqu'il n'est pas contesté par l'appelante qu'antérieurement au 20 novembre 2013, les virements n'étaient pas habituellement émis vers la Chine ou Chypre, le Crédit agricole justifie avoir fait preuve de cette vigilance ; qu'en effet, il est établi qu'il a, au préalable, à l'occasion de chacun des ordres transmis, contacté par téléphone M. S... qui a confirmé cet ordre ; qu'en outre, pour deux des seize ordres de virement, les 25 novembre et 8 décembre 2013, l'ordre a été confirmé non par son émetteur M. S... mais par un autre salarié de la société, M. G..., qui disposait du même mandat que ce dernier pour engager la SAS Liot pour les actes en cause ; qu'il est ainsi établi que la banque a reçu des ordres de virement ne comportant aucune anomalie matérielle, émanant bien d'une autorité habilitée à les émettre au nom de la SAS Liot, et qu'elle en a vérifié le contenu, soit auprès de la personne les ayant émis, soit auprès d'une autre personne ayant aussi qualité pour les donner ; qu'aucun élément résultant des pièces versées aux débats ne pouvait permettre au Crédit agricole de suspecter que le directeur financier avait été lui-même abusé par de fausses instructions de sa hiérarchie, étant précisé que la banque n'avait pas connaissance des courriels adressés à M. S... ; que la vérification effectuée par la banque apparaissait donc suffisante, au vu des éléments dont elle disposait ; et que contrairement à ce que soutient l'intimée, elle n'avait aucun motif de remettre en cause l'ordre donné par une personne spécialement habilitée à cet effet, en contactant un mandataire de la société, ni a fortiori en recommandant au dirigeant de la société de signer lui-même les ordres de virement à sa place ; que le Crédit agricole étant en droit de considérer que les ordres de virement étaient réguliers et authentiques, il était tenu de les exécuter et la preuve d'une faute de sa part n'est pas rapportée ; que s'agissant du dépassement de l'autorisation de découvert accordé à la SAS Liot, aucune faute de la banque n'est non plus établie alors qu'elle justifie en avoir informé le directeur financier de la société qui lui a indiqué que celle-ci sollicitait un dépassement occasionnel en l'attente de virements créditeurs, qui sont effectivement parvenus cinq jours plus tard, par remise du produit d'un bordereau d'affacturage de 560.414,57€ (pièces 21 et 23 produites par l'appelante) ; que c'est au contraire la SAS Liot qui a fait preuve d'une très grande légèreté à l'origine exclusive de son dommage, puisque non seulement elle a consenti à son préposé une délégation de signature bancaire sans limite de somme ni contrôle d'un mandataire social, étant ajouté qu'il n'appartenait pas à l'établissement bancaire de lui faire des remarques à ce titre, sauf à s'ingérer de manière excessive dans ses affaires, mais que surtout elle ne s'est aperçue qu'au bout de deux mois et après de multiples virements du fait que ces derniers ne correspondaient à aucune opération réelle de sa part alors même qu'elle indique elle-même n'avoir jamais eu de relations avec la Chine ou Chypre ; que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité du Crédit agricole et l'a condamné à ce titre à verser des sommes à la SAS Liot et que celle-ci doit être déboutée de la totalité de ses demandes ;
1°) ALORS QUE manque à son obligation de vigilance la banque qui exécute les ordres de virement de sa cliente, après s'être bornée à avoir fait confirmer leur authenticité matérielle par leur émetteur, sans s'assurer de leur authenticité intellectuelle auprès du supérieur hiérarchique de ce dernier ou des représentants légaux de la société, malgré la conjugaison de plusieurs anomalies apparentes tenant notamment à la répétition en un court laps de temps de virements à destination de zones inhabituelles et sensibles, au montant global de ces opérations et au mode de transmission des ordres de virement correspondants ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, que le fait que les ordres de virement litigieux aient été transmis par télécopie ne constituait pas en soi une anomalie puisque ce procédé avait déjà été utilisé à plusieurs reprises, que le montant des virements était important mais n'était pas, pour chacun d'eux, pris l'un après l'autre, inhabituellement élevé, qu'ils émanaient d'une autorité habilitée à les émettre et que s'ils appelaient une certaine vigilance au regard de leur répétition en l'espace de deux mois et de leurs bénéficiaires inhabituels, la banque les avait fait confirmer par téléphone par leur émetteur, tout en constatant que le mode de transmission des seize virements litigieux était rare, qu'ils avaient été exécutés en seulement deux mois et s'élevaient pour le tout à 4.482.582,83€ et qu'ils avaient pour destination une banque chinoise (à Wenzhou) et une banque chypriote, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que par la combinaison de leur montant global rapporté à une très courte période, du caractère inhabituel et sensible de leur destination et du caractère non usuel de leur mode de transmission, les virements litigieux présentaient une anomalie apparente qui aurait dû appeler une vigilance accrue du banquier qui était le partenaire de la société Liot depuis 30 ans et connaissait bien son activité et justifier qu'il s'assure de leur authenticité intellectuelle auprès d'un supérieur hiérarchique de leur émetteur ou d'un des représentants légaux de la société et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en se bornant à retenir que la vérification effectuée par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou consistant à avoir vérifié le contenu des virements litigieux auprès de leur émetteur, directeur financier de la société, était suffisante, au regard des éléments dont elle disposait, qu'aucun élément ne pouvait lui permettre de suspecter que le directeur financier avait été lui-même abusé par de fausses instructions de sa hiérarchie et qu'elle n'avait aucun motif de remettre en cause l'ordre donné par une personne spécialement habilitée à cet effet, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les escroqueries au président consistant à faire passer des ordres de virement internationaux par les directeurs financiers ou salariés de sociétés au profit de destinataires situés notamment en Chine ou à Chypre, en se faisant passer par le président de la société et en prétextant des opérations confidentielles, n'étaient pas courantes et nécessairement connues des acteurs des établissements bancaires impliquant ainsi de la part de ces derniers une vigilance accrue et systématique de tels ordres de virement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'en relevant, pour écarter toute responsabilité de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, que cette dernière avait vérifié le contenu des virements litigieux non seulement auprès de leur émetteur, M. S..., mais également, pour deux d'entre eux, auprès de M. G..., salarié de la société qui disposait du même mandat que M. S... pour engager la société Liot pour de tels actes, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce dernier n'était pas le subordonné direct de M. S... et n'agissait pas par conséquent exclusivement sur instruction de ce dernier, de sorte que les vérifications faites auprès de ce dernier étaient dénuées de toute portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QUE la banque est tenue d'informer la société qui est titulaire d'un compte dans ses livres des risques des délégations de signature illimitées dans leur montant données à certains de ses salariés pour effectuer des opérations bancaires sur ledit compte, en prévention notamment d'éventuelles fraudes bancaires ; qu'en affirmant, pour écarter toute responsabilité de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, que la société Liot avait fait preuve d'une très grande légèreté à l'origine exclusive de son dommage puisqu'elle avait consenti à son préposé une délégation de signature bancaire sans limite de somme ni contrôle d'un mandataire social et qu'il n'appartenait pas à l'établissement bancaire de lui faire des remarques à ce titre, sauf à s'ingérer de manière excessive dans ses affaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique