Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03670 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDLG
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2023, à 14h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [N]
né le 12 février 2000 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Alexis N'Diaye du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon , substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décison du placement n rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 30 août 2023 soit jusqu'au 27 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 septembre 2023, à 14h38, par M. [F] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [F] [N] a été placé en rétention administrative le 28 août 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour . Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que les exceptions de nullité de la procédure et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation,
Y ajoutant sur les moyens suivants:
- sur les moyens relatifs à l'absence d'assistance d'un avocat en garde à vue, le procès-verbal de fin de garde à vue confirme l'absence de demande de l'étranger d'un avocat au stade de la garde à vue.
Y substituant sur le moyen tiré de l' irrégularité de la notification des actes administratifs et l'absence d'agent ayant notifié les actes administratifs dont le placement en rétention et le formulaire des droits en rétention,
L'absence de mention relative à l'identité de la personne qui a notifié ses droits à une personne placée en rétention ne porte pas atteinte à ses droits dès lors que l'agent est identifiable par les autres pièces de la procédure.
Dans le cas d'espèce, il ressort de la procédure que le nom de l'agent notificateur ne figure pas sur le formulaire de notification à M [F] [N] de ses droits lors de son placement en rétention administrative. Il convient toutefois de constater que figurent sur le document les mentions de la signature du retenu duquel il ressort que cette notification des droits à l'assistance d'un médecin, d'un conseil et à la communication avec son consulat et avec une personne de son choix ont bien été effectives.
En outre, les autres pièces de la procédure permettent d'identifier l'agent notificateur comme étant M [M] [J], sous-brigadier de police dont le nom figure sur les autres pièces de la procédure et notamment la notification de la mesure portant obligation de quitter le territoire français.
L'exception de nullité sera rejetée.
Il convient de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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