Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04444 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB6G
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2024, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [L]
né le 17 mai 1975 à [Localité 4], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Ayant eu pour conseil choisi en première instance Me Alice Battaglia, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Ayant pour conseil le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputé contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 25 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au de Me Battaglia, substituant Me Boxele, rejetant les critiques au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 24 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 septembre 2024, à 16h48, par M. [T] [L] ;
- Vu les conclusions de désistement parvenues au greffe le 27 septembre 2024 à 12h35 ;
- Vu les conclusion d'acceptation de désistement du préfet du Val-de-Marne parvenues au greffe le 27 septembre 2024 à 19h05 ;
SUR QUOI,
Par déclaration du 26 septembre, l'étranger fait appel d'une décision du juge de [Localité 1] du 25 septembre laquelle a ordonné la 3ème prolongation de rétention de l'intéressé.
Par conclusions du 27 septembre 2024, l'étranger, par la voix de son conseil, indique se désister de son appel ;
La préfecture en acquiesce purement et simplement ; le désistement est donc parfait.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d'instance et le dessaisissement de la Cour,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 septembre 2024 à 10h59
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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