Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07140 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNRG
JUGEMENT
DU : 28 Octobre 2024
Société [W] AUTOMOBILES
C/
Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société [W] AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE - Représentant : M. [E] [W]
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, dont le siège social est sis [Adresse 4] ESPAGNE
représentée par la SARL NC AVOCAT, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 7140/23 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 20 juin 2023, [K] [W], exerçant sous le nom commercial [W] AUTOMOBILES, a fait citer la société d'assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 11 décembre 2023 aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
7.237,43 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;682,82 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;800 euros au titre de la résistance abusive ;1.206,12 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 décembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 avril 2024.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 8 avril 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
Par jugement du 10 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a ordonné, avant dire droit sur l'ensemble des demande, la réouverture des débats à l'audience du 1er juillet 2024 afin d'inviter la partie demanderesse à clarifier son identité ainsi que ses prétentions.
A cette audience, [K] [W], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale «[W] AUTOMOBILE », a comparu représenté par son conseil.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, il demande au tribunal de condamner la la société d'assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
7.237,43 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;682,82 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;800 euros au titre de la résistance abusive ;1.206,12 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la société d'assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
constater qu'elle accepte de verser les sommes suivantes :*6.031,19 euros HT au titre des frais de remise en état,
*682,82 euros HT au titre des frais d'expertise ;
débouter M [W] de sa demande formée au titre de la résistance abusive ;réduire à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la réparation du dommage
Le principe de la réparation intégrale impose de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages et intérêts alloués à une victime devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour inclure la TVA dans la réparation d'un préjudice, il faut que celle-ci reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales (Cass. Com. 4 janvier 1994, n°92-13162).
En outre, il appartient à celui qui demande une indemnité TVA incluse de démontrer que ses activités ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut donc pas récupérer la TVA payée en amont (Cass.Civ. 3ème 6 novembre 2007- pourvoi n°06-17.275).
En l'espèce, [K] [W], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale « [W] AUTOMOBILE », ne rapporte pas cette preuve.
Il en résulte que son préjudice doit être indemnisé hors taxe.
Or, l'expert a évalué le montant des réparations à la somme de 6.031,19 euros HT. Cette évaluation ne souffre aucune contestation.
Par conséquent, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES sera condamnée à payer à [K] [W], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale « [W] AUTOMOBILE », la somme de 6.031,19 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023 en application de l'article 1231-6 du code civil.
En outre, la SA ADMIRAL INTEDIARY SERVICES accepte de payer au requérant le montant des frais d'expertise TTC.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à [K] [W], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale « [W] AUTOMOBILE , la somme de 682,82 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023 en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, le requérant ne renverse la présomption de bonne foi édictée par les dispositions de l'article 2274 du code civil par aucun élément, étant observé que la contestation des sommes dues apparaît en partie fondée.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La société d'assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la partie adverse la somme de 1.206,12 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la société d'assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à payer à [K] [W], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale « [W] AUTOMIBILES » la somme de 6.031,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023 ;
CONDAMNE la société d'assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à payer à [K] [W], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale « [W] AUTOMIBILES » la somme de 682,82 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023 ;
DEBOUTE [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société d'assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à payer à [K] [W], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale « [W] AUTOMIBILES » la somme de 1.206,12 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d'assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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