Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00494
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00494
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC6X
Monsieur [D] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000516 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
[3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 (R.G. n°22/00179) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2023.
APPELANT :
Monsieur [D] [F] - comparant
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
assisté de Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me ESSEUL
INTIMÉE :
[3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Thierry GROSSIN-BUGAT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1 - Monsieur [D] [F], né en 1962, a bénéficié de l'allocation adulte handicapé (AAH), pour un handicap reconnu entre 50 à 80 %, à compter du mois de juin 2015.
Par courrier du 17 septembre 2021, la [4] ([2]) de la Gironde a notifié à M. [F] un indu d'AAH d'un montant de 17 143,20 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021 au motif qu'il résidait régulièrement hors de France.
Le 13 décembre 2021, la commission de recours amiable ([6]) de la [3] a rejeté la contestation formée par M. [F].
2 - Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire, saisi par M. [F] d'un recours à l'encontre de la décision de la [6], a :
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses prétentions,
- dit que M. [F] a perçu indûment de la [3] la somme de 17 143,20 euros au titre de l'AAH pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021,
- condamné M. [F] à verser à la [3], en deniers ou quittances, la somme de 16 797,60 euros correspondant au solde de l'indu d'AAH, après retenues sur prestations, pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021,
- condamné M. [F] aux dépens,
- dit que les frais d'exécution éventuels seront recouvrés conformément aux règles applicables en la matière.
3 - Par déclaration électronique du 31 janvier 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a tout d'abord été fixée à l'audience du 13 février 2025 puis reportée, à la demande de M. [F], à celle du 15 mai 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
4 - Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2023, et reprises oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- annuler la décision de la [3] du 17 septembre 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2021,
- juger qu'il doit bénéficier du versement de l'AAH pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021,
- condamner la [3] à lui restituer les sommes indûment prélevées en application de la décision annulée,
- condamner la [3] à payer à Maître [B] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
5- Après avoir rappelé les dispositions des articles R.821-1 et L.821-1 du code de la sécurité sociale, M. [F] ne conteste pas avoir quitté le territoire français pendant plus de trois mois. Il soutient qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire application des textes précités aux motifs d'une part que son impossibilité de revenir en France était due à un cas de force majeure à savoir la fermeture totale des frontières de la Thaïlande et l'annulation de tous les vols commerciaux et d'autre part que la condition de résidence imposée par les textes est inconventionnelle et inconstitutionnelle.
A cet égard, il invoque les dispositions de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 4, 5 et 18 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole additionnel n°12, de l'article 2 du protocole additionnel n°4, de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles 10 et 11 du préambule de 1946 pour soutenir que l'objet de l'AAH est de garantir aux personnes handicapées un niveau de vie décent, qu'un ressortissant français doit pouvoir jouir pleinement de sa liberté d'aller et venir et que la condition de résidence de 9 mois sur le territoire français pour pouvoir bénéficier de l'AAH caractérise une discrimination fondée sur le handicap apportant une restriction non justifiée aux bénéficiaires de l'AAH à leur liberté d'aller et venir. Il insiste sur le fait qu'est une discrimination indirecte une règle apparemment neutre mais qui a pour effet un traitement défavorable sur des personnes à raison d'un critère prohibé.
6 - Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2023, et reprises oralement à l'audience, la [3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [F] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
7- Rappelant les termes des articles L.821-1 et R.821-1 du code de la sécurité sociale, la [3] fait valoir qu'aucune dérogation à la condition de résidence sur le territoire français pour le bénéfice de l'AAH n'est prévue par les textes. Elle ajoute que M. [F] ne justifie pas d'une fermeture totale des frontières susceptible de s'apparenter à un cas de force majeure. Elle soutient par ailleurs que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à sa liberté de déplacement ou à son droit d'accès à la propriété, soulignant que les droits fondamentaux ne sont pas illimités et font l'objet d'un contrôle de proportionnalité. Elle estime qu'il n'est pas démontré que les restrictions aux droits invoqués par M. [F] sont disproportionnées, l'appelant n'étant nullement restreint dans sa liberté d'aller et venir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'indu
8- Selon l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale 'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 9]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
9- L'article R.821-1 du même code précise 'Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 9]-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
- soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
- soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512- 1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle'.
10- En l'espèce, M. [F] ne conteste pas avoir quitté le territoire français du 10 janvier 2019 au 5 mai 2019 puis du 9 décembre 2019 au 19 juin 2021, soit pendant plus de trois mois au sens de l'article R.821-1 précité.
Sur la force majeure
13 - La force majeure ne peut, sauf dérogation expresse, suppléer l'absence des conditions d'ouverture du droit à l'AAH (Cass.civ.2e, 25 novembre 2021, 20-14.237).
14 - En l'espèce, les articles L.821-1 et R.821-1 du code de la sécurité sociale n'envisagent aucun cas de force majeure pour suppléer l'absence des conditions d'ouverture du droit à l'AAH. C'est donc tout à fait vainement que M. [F] allègue qu'il aurait été empêché de revenir en France notamment entre le 9 décembre 2019 et le 19 juin 2021, étant en outre observé qu'il n'est justifié d'aucune force majeure puisque les pièces que M. [F] produit ne permettent pas d'établir une fermeture des frontières pendant toute la période et une annulation continue de tous les vols commerciaux vers la France. Ce moyen ne saurait donc être retenu.
Sur la liberté d'aller et venir et la non-discrimination
15 - L'appelant se prévalant de la non-conformité des articles L.821-1 et R.821-1 du code de la sécurité sociale à l'article 14 de la convention européenne des droits de l'Homme, à l'article 1er de son protocole n°12, à l'article 1er de son protocole additionnel, il est rappelé que :
- selon le premier, intitulé "interdiction de discrimination", la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;
- selon le deuxième, intitulé "interdiction générale de la discrimination" : 1/ la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 2/ Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1 ;
- selon le troisième, intitulé "protection de la propriété", toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;
La discrimination consiste à traiter de manière différente, sans justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables.
La Cour Européenne des droits de l'homme considère qu'une distinction ne repose pas sur une « justification objective et raisonnable » lorsqu'elle ne poursuit pas un « but légitime » ou qu'il n'y a pas un « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».
Les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement. Une ample latitude est d'ordinaire laissée à l'État pour prendre des mesures d'ordre général en matière économique ou sociale. Toutefois, seules des considérations très fortes peuvent amener la Cour Européenne des droits de l'Homme à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité.
16- Il résulte de la combinaison des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole n°1 (ou "protocole additionnel") de cette Convention du 20 mars 1952, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les États signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnues par la Convention, sans distinction aucune.
Selon la CEDH, les principes qui s'appliquent généralement aux affaires concernant l'article 1 du Protocole n°1 gardent toute leur pertinence en matière de prestations sociales. En particulier, ladite clause ne crée pas un droit à acquérir des biens. Elle n'impose aucune restriction à la liberté pour les États contractants de décider d'instaurer ou non un régime de protection sociale ou de choisir le type ou le niveau des prestations censées être accordées au titre de pareil régime. En revanche, dès lors qu'un État contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale 'que l'octroi de cette prestation dépende ou non du versement préalable de cotisations', cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1 du Protocole n°1 pour les personnes remplissant ses conditions.
Lorsqu'un requérant formule un grief au terme duquel il a été privé en tout ou partie, et pour un motif discriminatoire visé à l'article 14 de la CEDH, qui garantit le droit de ne pas subir de discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention, d'une prestation donnée, le critère pertinent consiste à rechercher si, n'eût été la condition d'octroi litigieuse, l'intéressé aurait eu un droit, sanctionnable devant les tribunaux internes, à percevoir la prestation en cause.
Si le Protocole n°1 ne comporte pas un droit à percevoir des prestations sociales, de quelque type que ce soit, lorsqu'un État décide de créer un régime de prestations, il doit le faire d'une manière compatible avec l'article 14.
17- Il est également rappelé que l'article 2 du Protocole n°4 garantit trois droits distincts : la liberté de circulation, la liberté de choisir son lieu de résidence sur le territoire d'un [7] (énoncées au premier paragraphe), ainsi que la liberté de quitter n'importe quel pays, y compris le sien (énoncée au deuxième paragraphe). Ces droits ne sont toutefois pas absolus dès lors que 'l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui'.
18- Le Conseil Constitutionnel a, par ailleurs, indiqué, dans sa décision n°86-225 du 23 janvier 1987 que 'la fixation d'une condition de résidence pour l'octroi de prestations sociales n'emporte pas par elle-même une discrimination de la nature de celles qui sont prohibées par l'article 2 de la constitution et qu'elle n'est pas davantage contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi proclamée par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen'.
19- En l'espèce, M. [F] soutient que la condition de résidence posée par l'article [8]-1 du code de la sécurité sociale constitue une atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination ainsi qu'une atteinte à sa liberté d'aller et venir.
20- Il n'est pas contesté que M. [F] remplissait, au cours de la période litigieuse, toutes les conditions posées par les articles L.821-1 et R.821-1 du code de la sécurité sociale à l'exception de celle concernant sa résidence sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 9]-et-Miquelon.
21- Si aucune discrimination en lien direct avec l'état de santé et le handicap ne peut être retenue dès lors que toutes les personnes en situation de handicap sont soumises aux mêmes conditions pour prétendre au bénéfice de l'AAH, les dispositions du code de la sécurité sociale introduisent en revanche une restriction à la liberté d'aller et venir des personnes en situation de handicap telle que M. [F].
22- Cependant, la cour considère que la condition de résidence de 9 mois - qui vise à s'assurer que les bénéficiaires de la solidarité nationale résident effectivement en France pendant une majorité de l'année, afin de limiter les abus et garantir que les aides sociales profitent aux résidents légitimes - poursuit un objectif légitime les restrictions apportées aux droits des personnes étant tout à fait proportionnées par rapport à cet objectif.
23- Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'indu réclamé par la [3] à M. [F] pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021 était justifié de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné M. [F] à payer la somme, dont le montant n'est pas contesté, de 16 797,60 euros.
Sur les frais du procès
24 - Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné M. [F] aux dépens. M. [F], qui succombe en appel, doit supporter les dépens de cette nouvelle instance et être débouté de sa demande tendant à voir la [2] condamnée à payer une indemnité à Me [B] [E] sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
16 - L'équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la [3], cette dernière étant ainsi déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Déboute M. [D] [F] de sa demande au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute la [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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