Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) Mme Z... Odette, demeurant "Nycasse", Bias, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
2°) Mme A... Gisèle, demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
3°) Mme X... Maïté, demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
4°) Mme Z... Anne-Marie, demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
5°) Mme Y... Bérangère, demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Agen (Section commerce), au profit :
1°) de la société CARTON TOUT NET, dont le siège est route de Veaux, Estivareille, Hérisson (Allier),
2°) de la société à responsabilité limitée ONET, dont le siège est ..., Le Passage (Lot-et-Garonne),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s D 86-40.804 à G 86-40.808 ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... et quatre autres salariées font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 9 décembre 1985) de les avoir déboutées de leurs demandes en paiement de jours de repos hebdomadaire, pour la période du 5 octobre 1981 au 5 mai 1984, qu'elles avaient formulées à l'encontre de leur employeur, la société Tout net, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes se serait contredit en statuant au fond après avoir relevé son incompétence, alors que, d'autre part, en estimant que les salariées avaient, pendant cinq ans, accepté cette situation, le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits du litige, et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait estimer que les salariées n'avaient pas subi de préjudice matériel, devait ordonner la compensation ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a exactement énoncé, sans se contredire, que la poursuite des infractions pénales ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud'homale ; Attendu, d'autre part, que le moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause n'est pas recevable devant la Cour de Cassation qui n'en a pas le contrôle ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a souverainement estimé que les salariés n'avaient subi aucun préjudice ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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