Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00584
X...
X...
C/
Y...
Z...
LA MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION DE LA MARTINIQUE DITE MAE
LA MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION-MAE
L'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES DITE UMAE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE-CGSSM
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 JANVIER 2012
Décision déférée à la cour : Arrêt Cour d'Appel de Fort-de-France, en date du 17 Juin 2011, enregistré sous le no 09/ 00678
REQUERANTS :
Madame Jeannette X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Cédric Mathieu X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS :
Monsieur Marcel Y..., ès qualité de représentant légal de son filsmineur Jean Philippe Z....
...
97224 DUCOS
non représenté
Madame Francette Z..., ès qualité de représentant légal de son filsmineur Jean Philippe Z....
...
97240 LE FRANCOIS
représentée par Me Christian MASSOUF, avocat au barreau de MARTINIQUE.
(bénéfice d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/ 000777 du 25/ 003/ 2010 accordée parle bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
LA MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION DE LA MARTINIQUE DITE MAE
94 bld du Général de Gaulle
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION-MAE
62 rue Louis Bouillhet
76044 ROUEN CEDEX
représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
L'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES DITE UMAE
62 rue Louis Bouillhet
76044 ROUEN CEDEX
représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE-CGSSM
Place d'Armes
97232 LAMENTIN
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 novembre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
M. BARROIS, Président de chambre,
Mme DERYCKERE, Conseillère,
Mme TRIOL, Conseillère,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 janvier 2012.
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 septembre 2011, Mme Jeannette X...et M Cédric X...ont saisi la cour d'appel de Fort de France d'une requête en omission de statuer en vue de lui demander de compléter son arrêt no 11/ 273 du 17 juin 2011.
Ils exposent que le jugement dont appel avait réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais que la cour, faisant droit aux demandes des appelants, a condamné les intimés in solidum aux dépens d'appel, sans statuer sur la demande qu'ils avaient formulée en première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 25 novembre 2011.
Seuls ont comparu Me CALIXTE qui s'en est rapportée aux termes de sa requête, et Me ALEXANDRINE, qui a fait valoir que la cour ayant débouté les parties du surplus de leurs prétentions, cette demande a nécessairement été rejetée.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a rendu une décision même passée en force de chose jugée de réparer notamment les omissions qui sont susceptibles de l'affecter.
En l'espèce, le jugement qui a été déféré à la cour d'appel est une décision mixte, qui a notamment statué sur la responsabilité et accordé des provisions aux demandeurs, et avant dire droit sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Cédric X..., a ordonné une expertise. Les premiers juges ont donc sursis à statuer sur les demandes au fond, et réservé les demandes au titre de l'article 700 et les dépens.
L'arrêt du 17 juin 2011 ici critiqué, après avoir infirmé le jugement du chef du partage de responsabilité qui avait été prononcé par les premiers juges, a notamment réévalué la provision de Cédric X...à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et accordé à sa mère une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice patrimonial, lui aussi dépendant de la décision définitive relative au préjudice de son fils.
Ce dernier n'étant pas consolidé, le premier juge n'est pas dessaisi de la liquidation des préjudices subis, et donc pas non plus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La cour n'ayant pas évoqué les points non encore jugés elle n'a pas statué sur les demandes en l'état réservées par les premiers juges. Le rejet du surplus des prétentions respectives des parties ne s'applique pas à ce chef de demande, mais il n'y a pas eu non plus d'omission par la cour de statuer sur cette demande.
Mme Jeannette X...et M. Cédric X...supporteront le cas échéant les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en omission de statuer,
Condamne Mme Jeannette X...et M. Cédric X...aux dépens de la présente procédure.
Signé par M. BARROIS, président de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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