Cour d'appel, 26 octobre 2009. 09/00572
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00572
Date de décision :
26 octobre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G : 09 / 00572
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
RG : 08 / 07707
du 19 décembre 2008
X...
C /
A...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 26 Octobre 2009
APPELANT :
M. Azzedine X...
...
69140 RILLIEUX LA PAPE
né le 19 Février 1941 à OULED SELIM (ALGERIE)
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie MAURICE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009 / 005132 du 26 / 03 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Louiza
A...
épouse X...
...
69140 RILLIEUX LA PAPE
née le 23 Mars 1953 à AULED SELIM AURABA (ALGERIE)
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Nadia STEDRY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009 / 015700 du 09 / 07 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 17 Septembre 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Septembre 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2009
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue devant Madame Marie LACROIX (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté de Madame Christine SENTIS, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président,
Madame Marie LACROIX, conseillère,
Madame Françoise CONTAT, conseillère,
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président et par Madame Christine SENTIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 décembre 2008 le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Louiza
A...
et Azzedine X...,
et notamment fixé à 300 € la pension alimentaire due par le mari à son épouse au titre du devoir de secours,
constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant Sophian, né le 16 septembre 1991,
a fixé sa résidence habituelle chez la mère,
dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement à l'amiable,
fixé à 150 € la pension alimentaire due par le père pour l'enfant et dit n'y avoir lieu à pension alimentaire pour l'enfant majeure Linda.
M. X...a relevé appel de cette décision le 28 janvier 2009.
Il soulève l'irrecevabilité de la demande aux fins de séparation de corps présenté par Mme
A...
compte tenu du jugement de divorce intervenu en Algérie entre les époux qui a autorité de la chose jugée.
Il demande en conséquence la réformation de l'ordonnance entreprise comme suit :
– la réduction à 150 € de la pension alimentaire mise à sa charge pour son épouse à compter de l'ordonnance et jusqu'au 16 février 2009, date où le jugement prononçant le divorce des époux est devenu définitif,
– la suppression de la pension alimentaire à compter du 16 février 2009,
– la condamnation de Mme
A...
à lui restituer les sommes indûment perçues.
– la condamnation de Mme
A...
à lui régler 3000 € à titre de dommages-intérêts.
Il demande la confirmation de l'ordonnance en ses autres dispositions à l'exception de la pension alimentaire pour son épouse.
Il demande la condamnation de Mme
A...
aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
Mme
A...
sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ces dispositions, la condamnation de M. X...à lui régler 3000 € à titre de dommages-intérêts outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Elle prétend que M. X...a introduit une procédure de divorce en Algérie en fraude de ses droits, procédure intentée postérieurement à sa demande en séparation de corps dans le but de faire échec à la procédure française.
Elle soulève l'inopposabilité en France de la décision algérienne, qui est contraire à l'ordre public français en matière internationale compte tenu des indemnités dérisoires qui lui ont été allouées.
Elle invoque la compétence juge français, au regard de la résidence des époux et de leurs enfants située en France depuis de nombreuses années.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2009.
DISCUSSION
Sur l'incidence du jugement de divorce prononcé par le tribunal algérien :
Par requête du 7 septembre 2008 M. X...a saisi le tribunal de DREAN (Algérie) afin que soit prononcée la dissolution du lien conjugal par la volonté unilatérale du mari.
Par jugement du 16 février 2009 le tribunal de DREAN a prononcé le divorce des époux X...aux torts exclusifs du mari.
Aux termes des dispositions de l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à exequatur et à l'extradition, la décision de justice a de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre état :
– lorsque la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétences admises dans l'état où la décision doit être exécutée (art. 1a),
– la décision est, d'après la loi de l'état où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution (art. 1c),
– la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'état où elle est invoquée ou principe de droit public applicable dans cet état (art. 1d).
En ce qui concerne la compétence du juge algérien, il résulte de la chronologie des procédures que M. X..., alors qu'une procédure en séparation de corps avait déjà été intentée en France par Mme
A...
par sa requête en date du 3 juin 2008- et alors que les époux vivent en France depuis leur mariage-a délibérément choisi la juridiction algérienne par requête du 7 septembre 2008, soit postérieurement à la procédure engagée par son épouse en France, pour échapper aux conséquences financières d'une séparation de corps prononcée en France.
En ce qui concerne la contrariété à l'ordre public, une procédure de divorce sur volonté unilatérale du mari, assimilable à une répudiation, est contraire au principe d'égalité des époux dans la dissolution du lien matrimonial, reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, no 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, et ce faisant, contraire à l'ordre public international.
Or dans son jugement du 16 février 2009 le tribunal de DREAN bien qu'il ait relevé qu'il n'existait pas de motif sérieux en vue de mettre fin à la relation conjugale et qu'il existait un abus de la part de l'époux pour mettre fin au mariage a prononcé le divorce des époux X...aux torts du mari, mais sur la volonté unilatérale du mari, puisque la puissance maritale est entre les mains du mari et que l'opposition de l'épouse est sans effet juridique, le juge algérien n'ayant d'autre pouvoir que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, comme suit :
80 000 dinars algériens (9 165 €) à titre de réparation pour divorce abusif,
20 000 dinars algériens (2291, 25 €) à titre de pension de retraite légale,
20 000 dinars algériens (2291, 25 €) à titre de pension globale d'abandon.
Cette décision, assimilable à une répudiation, contraire au principe d'égalité des époux de la dissolution du lien matrimonial, ne peut donc produire effet en France.
Il convient donc de rejeter la demande de M. X...tendant à déclarer la procédure en séparation de corps irrecevable et rejeter sa demande de suppression de la pension alimentaire envers son épouse à compter du 19 février 2009, date de la décision algérienne.
Sur la demande de réduction de la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Lors de son audience du 12 décembre 2008, le premier juge a relevé que M. X..., retraité, percevait une pension de 1328 € par mois pour l'année 2007.
Il justifie devant la cour percevoir une retraite de la CRAM de 1070 € en décembre 2008. Alors qu'il était déjà retraité lors de l'audience devant le juge aux affaires familiales en décembre 2008, il apparaît manifestement que M. X...touche une retraite complémentaire.
Il règle un loyer de 449, 33 €, et justifie être surendetté.
Mme
A...
ne dispose que des prestations sociales pour tout revenu : 572, 84 € de RMI et 360, 36 € d'allocation logement. Elle règle un loyer de 395 € (avant déduction de l'APL). Elle a la charge de son fils Sofian pour lequel elle perçoit la pension alimentaire de 150 € réglée par M. X....
Pour difficile que soit la situation de Mme
A...
, la réalité de la situation de M. X...qui dispose de moyens limités, qui doit régler son loyer alors que Mme
A...
bénéficie d'une allocation logement couvrant la quasi totalité de son loyer, qui règle une pension alimentaire pour son fils Sofian, ne lui permet pas de régler une pension alimentaire de 300 € par mois au titre du devoir de secours à son épouse.
Cette pension sera réduite à 200 €.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X...:
Les prétentions de M. X...quant à l'irrecevabilité de la demande en séparation de corps de son épouse étant rejetée, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme
A...
:
Les manoeuvres utilisées par M. X...pour obtenir rapidement une décision en Algérie alors que son épouse avait commencé une procédure en séparation de corps devant le juge français justifie qu'il soit condamné à régler à son épouse une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la demande de M. X...tendant à constater l'irrecevabilité de la demande en séparation de corps présentée par Mme
A...
,
Déclare le jugement algérien en date du 16 février 2009 inopposable en France,
Déboute M. X...de sa demande de suppression de pension alimentaire pour son épouse à compter du 16 février 2009,
Infirme la décision entreprise en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due par M. X...à Mme
A...
au titre du devoir de secours,
Statuant à nouveau,
Fixe à 200 € la pension alimentaire due par M. X...à Mme
A...
au titre du devoir de secours,
Confirme la décision entreprise en toutes ces autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. X...de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. X...à régler à Mme
A...
une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. X...aux dépens,
Autorise la SCP Aguiraud-Nouvellet à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique