Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1044
N° RG 23/01036 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWWW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 septembre à
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2023 à 17H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [G] [H]
né le 29 Septembre 2004 à [Localité 1] (MAROC) (..)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 22/09/2023 à 16 h 16 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25/09/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [G] [H]
assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [H],
Vu l'ordonnance de seconde prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention le 21 septembre 2023 à 17h32 et l'appel interjeté par Monsieur [G] [H] le 22 septembre 2023 à 16h16,
Vu le mémoire déposé par Monsieur [G] [H] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
La préfecture n'apporte pas la preuve des diligences nécessaires car la simple saisine des autorités centrales en France est insuffisante ;
Vu les débats lors de l'audience du 25 septembre 2023 à 11 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [G] [H] a repris ses arguments ;
Vu l'absence du préfet ;
Ouï les observations de Monsieur [G] [H];
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le premier juge a correctement relevé que l'intéressé est connu de l'administration sous des identités marocaine et algérienne. Dès lors, des démarches ont été réalisées auprès de ces deux consulats.
C'est dans ce cadre que les autorités algériennes ont été saisies d'une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 22 août 2023 avec une relance effectuée le 20 septembre 2023.
Parallèlement, les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 22 août 2023 ainsi que les autorités centrales marocaines via la DGEF. Des relances ont été effectuées le 31 août 2023 et le 20 septembre 2023 en indiquant que l'intéressé était également connu sous l'identité de [P] [G] né le 19 juin 2023 à Oran en Algérie.
Ces éléments incontestables démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Le préfet qui est à l'origine de la demande de prolongation de rétention doit justifier de ses propres démarches et n'est pas comptable des réponses prétendument tardives de la DGEF.
Dès lors, étant rappelé que les perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours, c'est par des motifs exempts d'insuffisance dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a considéré que les diligences étaient suffisantes, attestées, et ne pouvaient pas être qualifiées de lacunaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 21 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'AUDE, ainsi qu'au conseil de Monsieur [G] [H] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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