Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00704 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXLK
Minute : 24/00932
Madame [M] [R]
Représentant : Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0684
Madame [F] [Y]
Représentant : Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0684
C/
Société LA MAISON DE L’ENERGIE
Représentant : Me Romain RUIZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B 42
S.A. FINANCO
Représentant : Me HELAIN, avocat au barreau de l’Essonne,
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0173
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me TCHUINTE Joël
Copie, dossier délivrée à :
Me HELAIN
Me RUIZ Romain
Me MENDES-GIL Sébastien
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne, assistée de Maître Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de Paris
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Société LA MAISON DE L’ENERGIE, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Romain RUIZ, avocat au barreau de Paris
S.A. FINANCO, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître HELAIN, avocat au barreau de l’Essonne
S.A. FRANFINANCE, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de Paris
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation des 13, 14 et 15 décembre 2023, Madame [M] [R] et Madame [F] [Y] ont assigné la société La Maison de l’Energie (LME), la société FINANCO et la société FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, auquel elles demandent :
* avant dire droit de suspendre l’exécution des contrats signés entre elles et la banque FINANCO et l’exécution du contrat dont se prévaut la banque FRANFINANCE à l’égard de Madame [R]
* d’ordonner la résolution du contrat signés entre les demandeurs et la société LME et en conséquence d’ordonner la résolution du contrat entre elles et la société FINANCO et entre Madame [R] et la société FRANFINANCE
* de condamner la société LME à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui, elles font valoir que :
-elles ont conclu avec la société LME un contrat de rénovation énergétique de leur domicile portant sur l’isolation thermique par l’extérieur, l’installation d’une pompe à chaleur air/eau forfait pose, main d’oeuvre et mise en service, l’installation d’un ballon thermodynamique et le ravalement et ont signé un contrat de prêt avec la société FINANCO pour un montant de 40 570,20 euros
-à cette occasion, les documents d’identité et justificatifs de domicile ont été remis à la société LME
-il n’a jamais été question de souscrire un autre crédit de sorte qu’elles n’ont jamais été en contact avec la société FRANFINANCE
-la société LME n’ pas exécuté le travaux prévus et elles n’ont, en conséquence, jamais signé de document attestant de la réception des travaux
-Madame [R] va se rendre compte au mois de juin qu’au prélèvement de la société FINANCO sur son compte s’ajoute celui de la société FRANFINANCE et, à travers ses échanges avec la banque, qu’un dossier a été déposé en son pour obtenir un crédit de 20 222,82 euros et va porter plainte et stopper les prélèvements
-la société LME a produit un faux document attestant de la réception des travaux et à, d’autre part, monté un dossier de prêt au nom de Madame [R] et a obtenu de la société FRANFINANCE le versement de la somme de 20 222,82 euros
-elles sont fondées à solliciter la résolution du contrat qui les lie à la société LME en application de l’article 1224 du code civil et, en conséquence, celle du contrat de crédit affecté
A l’audience du 4 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 6 mai 2024 à la demande de la société FRANFINANCE et de la société FINANCO.
Vu les conclusions déposées à l’audience par lesquelles, dans le dernier état de leurs prétentions, Mesdames [R] et [Y] demandent:
- qu’il soit procédé à une vérification d’écriture
-d’annuler les contrats de prêt présentés par les société FRANFINANCE et FINANCO et le contrat de vente entre la société LME et elles-mêmes et en conséquence d’ordonner la restitution des sommes perçues par FINANCO (2 136,66 euros) et FRANFINANCE (985,85 euros)
-de condamner solidairement les société defenderesses à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- subsidiairement, de condamner la société LME à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les “conclusions n°1” déposées à l’audience par lesquelles la société FINANCO demande au juge des contentieux de la protection :
*principalement de:
- débouter Mesdames [R] et [Y] de l’intégralité de leurs demandes
*subsidiairement, si le tribunal prononçait la résolution des conventions de:
- condamner solidairement Mesdames [R] et [Y] à lui payer le capital emprunté de 30 827 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamner la société LME à lui payer la somme de 40 570,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamner la société LME à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs
* à titre infiniment subsidiaire de condamner la société LME à lui payer la somme de 30 827 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs
Vu les “conclusions en défense” déposées à l’audience par la société FRANFINANCE, par lesquelles elle demande :
*à titre principal, de débouter Mesdames [R] et [Y] de l’intégralité de leurs demandes et d’ordonner à Madame [R] de poursuivre normalement le remboursement du prêt
*subsidiairement, en cas de résolution des contrats de juger que les demanderesses sont tenues de restituer le capital prêté et de les condamner in solidum à lui verser à ce titre la somme de 22 222,82 euros
*très subsidiairement, si le tribunal devait prononcer la résolution des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté par les emprunteurs:
- de condamner in solidum les demanderesses à lui payer la somme de 22 222,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable
-de dire que la société LME est garante de la restitution du capital prêté et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 22 222,82 euros et, à défaut, de la condamner à lui payer la somme de 22 222,82 euros ou le solde sur le fondement de la répétition de l’indu et à défaut sur celui de la responsabilité
-de condamner la société LME à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-a-vis des demanderesses et en conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, de condamner la société LME à lui régler la somme de 22 222,82 euros dans la limite de la décharge de responsabilité
* à titre reconventionnel de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 21 116,48 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 avril 2024 et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de crédit compte tenu de sa défaillance et de la condamner à lui payer la même somme
*en tout état de cause, de débouter Mesdames [R] et [Y] de toutes autres demandes, et de les condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SELARL CROIX & MENDES-GIL
Vu les “conclusions récapitulatives N°2" déposées à l’audience par lesquelles la société La Maison de l’Energie demande que soient écartées des débats les conclusions et pièces n° 12 à 21 produites par les demanderesses la veille de l’audience; de les débouter intégralement et des les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros à tire de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à la vérification d’écriture.
MOTIFS
1-sur la demande tendant à ce que des pièces soient écartées des débats
Il était loisible à la société LME, qui a pu conclure par écrit sur le rejet des pièces, de solliciter un renvoi, afin de conclure sur les pièces communiquées la veille de l’audience, s’agissant qui plus est d’une procédure orale, étant observé qu’elle ne pouvait pas ne pas détenir certaines d’entre elles (CNI [R], bon de commande des travaux financés par crédit souscrit auprès de FRANFINANCE, contrat de prêt en question..) puisqu’afférentes au contrat dont elle se prévaut;
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande;
2-sur la demande de vérification d’écriture
Selon l’article 287 du code de procédure civile, en matière d’acte sous seing privé, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte;
Le juge est tenu de procéder à la vérification sauf s’il peut statuer sur la demande principale sans statuer sur le faux, notamment lorsque le détermination de l'auteur du document est sans incidence sur l'issue du litige ou s’il trouve dans la cause des éléments suffisants tels qu'un aveu par lequel celui qui conteste sa signature l'avait précédemment reconnue (Civ. 1re, 5 juill. 2005, no 03-12.542, ou encore si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande;
Le risque de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de l’acte contesté;
*sur la vérification d’écriture relativement à la signature par Madame [Y] du prêt souscrit le 21 septembre 2022 auprès de la société FINANCO:
La reconnaissance d’un fait par une partie dans ses conclusions écrites s’analyse en un aveu judiciaire au sens des dispositions de l’article 1383-2 du code civil;
Aux termes mêmes de l’acte introductif d’instance, Madame [Y] indique avoir signé un contrat de prêt avec la société FINANCO;
Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la vérification sollicitée;
*sur la demande de vérification relative à la signature par Madame [R] du procès-verbal de livraison et de demande de financement
Il est produit un procès-verbal de livraison et de demande de financement daté du 17 octobre 2022;
Le défaut de signature du procès-verbal de réception des travaux ou de livraison par l’acheteur ne constitue pas une cause d’annulation du contrat;
En l’espèce, il n’est rien spécifié sur la nature des travaux non exécutés, ni formé aucune demande de dommages-intérêts ou d’injonction de procéder à des travaux d’achèvement dont la nature n’est pas davantage spécifiée, mais uniquement une demande d’annulation des contrats;
La détermination du signataire du procès-verbal contesté est donc sans incidence sur l’issue du litige, lequel ne se confond pas avec la procédure pénale pouvant résulter de la plainte déposée par Madame [R] dans le cadre de laquelle il lui appartiendra de faire toutes diligences qu’elle estimera utiles;
*sur la demande de vérification des documents contractuels relatifs aux travaux financés par le prêt FRANFINANCE
La société FRANFINANCE soutient que le prêt du 25 octobre 2022 d’un montant de 20 222,82 euros avait pour objet de financer les travaux visés au devis du 29 septembre 2022 établi par la société LME;
La société LME soutient quant à elle être liée aux demanderesses par ce devis portant sur la pose d’une pompe à chaleur et que ces travaux ont été financés par deux prêts affectés: le prêt FINANCO du 21 septembre 2022 de 30 827 euros et le prêt FRANFINANCE du 25 octobre 2022 de 20 222,82 euros, soit un somme totale de 51 049,82 euros, étant observé que la société LME ne conteste pas que les fonds visés par chacun des prêts lui ont été versés par les organismes en cause;
Outre que ce devis est postérieur au crédit souscrit auprès de FINANCO, ce que l’on s’explique assez mal, il porte sur un montant total de 35 470,16 euros, sans commune mesure avec le montant des crédits affectés, ce que l’on ne s’explique pas davantage;
Au surplus, la société LME produit elle-même (pièce 4) un bon de commande au nom de Madame [R] numéro 154 en date du 13 octobre 2022 faisant référence à un devis 2022-034 et un devis 2022-033 (non produits) et ayant pour objet “isolation sous toiture”, “ravalement” et “poële à granulé” pour un montant total de 20 222,82 euros avec financement par un prêt de 20 222,82 euros souscrit auprès de FRANFINANCE;
La société FRANFINANCE produit une offre de prêt, mentionnant Madame [R] comme emprunteur, acceptée le 25 octobre 2022 pour un montant correspondant de 20 222,82 euros ayant pour objet le financement de ‘isolation” souscrite par l’intermédiaire de la société LME;
Il est ainsi établi que le prêt du 25 octobre n’avait aucunement pour objet de financer les travaux prévus aux devis du 29 septembre 2022, mais bien ceux visés au bon de commande numéro 154;
Madame [R] conteste avoir commandé ces travaux et souscrit ce prêt;
Il convient de procéder à la vérification sollicitée;
Il ressort des pièces produites que la signature de Madame [R] figurant sur la carte d’identité qu’elle détenait à l’époque des faits litigieux (pièce 1 [R]) et sur celle délivrée postérieurement le 11 décembre 2023 (pièce 4 [R]) sont identiques entre elles et tout à fait similaires à celles figurant sur le bon de commande du 17 septembre 2022 pour des travaux d’un montant total de 30 827 euros et sur le contrat de crédit affecté du même montant souscrit auprès de la société FINANCO dont il est constant qu’elle les a acceptés ;
De la comparaison de ces pièces avec le bon de commande, le prêt et l’attestation de livraison contestés, il ressort, à l’évidence, que les signatures y figurant sont toutes tout à fait différentes de celles évoquées ci-dessus;
Il existe donc un doute sur l’auteur des actes en cause;
La seule circonstance que 5 échéances ont été prélevées sur son compte, compte tenu qui plus est des incohérences et invraisemblances relevées plus avant, est insuffisante pou rapporter la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre Madame [R] et les sociétés LME et FRANFINANCE s’agissant des travaux objets du prêt affecté du 25 octobre 2022;
*sur les demandes d’annulation des contrats et les demandes subséquentes
N’étant pas établi que Madame [R] a commandé les travaux objets du bon de commande n° 154 et a souscrit le prêt du 25 octobre 2022, il n’existe aucun lien contractuel à ces titres de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler des contrats inexistants;
C’est donc à tort que la société FRANFINANCE a prélevé 5 échéances sur le compte de Madame [R] et elle sera condamnée à lui rembourser la somme totale de 985,85 euros (5 x 197,17);
Les demandes subsidiaires de la société FRANFINANCE sont formées pour le cas où le contrat de travaux et le contrat de prêt seraient résolus, ce qui suppose qu’ils aient existé, or il est jugé que ces contrats n’ont pas été formés;
Elles seront rejetées;
Le défaut d’achèvement ou la mauvaise exécution des travaux commandés, même à les supposer avérés, ne constituent pas une cause de nullité des contrats de travaux et de prêt;
Il n’est invoquée aucune cause de nullité précise du contrat de travaux du 17 septembre 2022 et du prêt souscrit auprès de FINANCO;
Il ne sera pas fait droit aux demandes de ce chef;
*sur la demande de dommages-intérêts de Mesdames [R] et [Y]
Il est justifié uniquement d’un inscription au FICP par la société FINANCO;
Or, il ressort des propres écritures des demanderesses que Madame [R] a stoppé les prélèvements sur son compte bancaire alors qu’elle ne conteste pas avoir souscrit le prêt en cause, de sorte que l’incident de paiement invoqué est avéré;
Il n’est pas établi que l’établissement prêteur aurait procédé de mauvaise foi à cette inscription, l’intéressée ne justifiant pas des démarches qu’elle soutient avoir effectuées pour saisir le prêteur de difficultés relatives à l’exécution du contrat principal ou du contrat de prêt;
Il n’est justifié ni que les demanderesses ont dû trouver dans l‘urgence des solutions pour se chauffer durant l’hiver 2022, ni qu’elles ont été contraintes de stocker le matériel abandonné sur place par les techniciens, strictement aucune pièce n’étant produite de nature à établir la réalité de l’inexécution invoquée;
Il ne sera pas fait droit aux demandes de ce chef;
*sur la demande de dommages-intérêts de la société LME
La société LME ayant échoué à rapporter la preuve du contrat du 13 octobre 2022, elle n’est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
*sur les demandes au titre des frais
Il est équitable de laisser à la charge des sociétés FINANCO, LME et FRANFINANCE les frais irrépétibles exposés par elles pour l’instance;
La société FRANFINANCE et la société LME seront condamnées in solidum à payer à Mesdames [R] et [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Elles seront tenus in solidum aux dépens à l’exception de ceux afférents aux actes de procédure relatifs à la société FINANCO qui resteront à la charge de Mesdames [R] et [Y];
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement public, mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort, le juge des contentieux de la protection
Dit n’y avoir lieu à écarter les pièces n° 12 à 21 produites par Madame [M] [R] et Madame [F] [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à procéder à la vérification d’écriture relativement à la signature par Madame [F] [Y] du prêt souscrit le 21 septembre 2022 auprès de la société FINANCO;
Dit n’y avoir lieu à procéder à la vérification d’écriture relative à la signature par Madame [M] [R] du procès-verbal de livraison et de demande de financementdaté du 17 octobre 2022;
Après avoir procédé à la vérification d’écriture s’agissant des documents contractuels relatifs aux travaux financés par le prêt FRANFINANCE;
Dit que Madame [M] [R] n’a pas conclu avec la société La Maison de l’Energie le contrat objet du bon de commande numéro 154 en date du 13 octobre 2022 pour un montant total de 20 222,82 euros ;
Dit que Madame [M] [R] n’a pas conclu avec la société FRANFINANCE le prêt de 20 222,82 euros en date du 25 octobre 2022;
Condamne la société FRANFINANCE à payer à Madame [M] [R] la somme de 985,85 euros à titre de remboursement des mensualités indûment perçues;
Condamne in solidum la société La Maison de l’Energie et la société FRANFINANCE à payer à Madame [M] [R] et Madame [F] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne in solidum la société La Maison de l’Energie et la société FRANFINANCE aux dépens à l’exception de ceux afférents aux actes de procédure relatifs à la société FINANCO qui resteront à la charge de Madame [M] [R] et Madame [F] [Y];
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge