Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-41.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.254
Date de décision :
28 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 août 2000 par la société Le Mistral en qualité de chauffeur ambulancier; qu'ayant été licenciée le 20 janvier 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail ;
Sur les premier , troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1134 du code civil, 2 et 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les services de permanence, qui peuvent s'exécuter au local de l'entreprise, en tout autre endroit fixé par l'employeur ou au domicile du salarié, constitue un temps de travail effectif ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de permanence effectuées les samedis, dimanches et jours fériés, l'arrêt retient que l'intéressée ne prouve pas que les permanences invoquées par elle comme constituant du temps de travail effectif se tenaient sur les lieux de l'entreprise ou dans des locaux imposés par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures de permanence effectuées les samedis, dimanches et jours fériés, l'arrêt rendu le 10 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Mistral à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
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