Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Castagne Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Brasserie de Saint-Bernard, Chemin Saint-Bernard à Vallauris (Alpes-maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Grasse, 14 février 1991) et la procédure, que M. X..., engagé le 1er juin 1988 en qualité de cuisinier par la société Brasserie de Saint Bernard a été licencié le 14 août 1990, alors qu'il était en congé de maladie ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis alors qu'en cas de licenciement en cours de congé de maladie le préavis est dû par l'employeur lorsque le salarié congédié a informé celui-ci qu'il était apte à effectuer son préavis, que tel était le cas de l'espèce, que le jugement attaqué qui n'a pas vérifié cette aptitude et n'a pas cherché à savoir si le salarié en avait avisé la société employeur n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il ressortait des pièces du dossier que M. X..., se trouvant en arrêt de travail pour maladie, ne pouvait effectuer son préavis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Brasserie de Saint-Bernard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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