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Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/03644

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03644

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/03644 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3GH CPAM DE LA SARTHE C/ SAS [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 MARS 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2025 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 12 Mai 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 19/05240 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [V] [R] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SAS [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline CUNHA, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE : La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie de supra épineux droite gauche avec syndrome algoneurodystrophique' déclarée le 10 février 2016 par Mme [Q] [S] épouse [L] (Mme [L]), salariée au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu'ouvrière d'usine bridage, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 30 avril 2018. Par décision du 14 mai 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [L] évalué à 15 % à compter du 1er mai 2018. Le 6 juin 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de la Loire. Par jugement du 12 mai 2023, après consultation du docteur [J], médecin expert, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - déclaré opposable à la société dans ses rapports avec la caisse le taux d'IPP de 8 % consécutif à la maladie professionnelle de Mme [L] ; - condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire. Par déclaration adressée le 8 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 mai 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 décembre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : A titre principal, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à l'égard de la société le taux d'IPP indemnisant les séquelles de Mme [L] à 8 % ; - de confirmer le bien-fondé de sa décision attribuant un taux d'IPP de 15% à Mme [L] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 31 mars 2016 ; - de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - d'ordonner une mesure de consultation ou d'expertise médicale, avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP au vu des séquelles présentées par Mme [L] au 30 avril 2018. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 avril 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - constater que la caisse n'apporte aucun élément nouveau et sérieux pour s'opposer aux conclusions du médecin expert désigné par les premiers juges ; En conséquence, - débouter la caisse de son appel ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la caisse aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. S'agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.' Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale. Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 15 % de Mme [L] a été fixé au regard des éléments suivants : 'Limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche chez une droitière.' Il convient de rappeler que le barème n'est qu'indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n'a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291). L'interprétation restrictive du barème telle que proposée par le médecin de recours de la société et retenue par les premiers juges ne peut être entérinée, le barème n'exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l'atteinte, totale ou partielle qu'il objective des amplitudes articulaires, ou de l'une ou de l'autre de ces amplitudes. Il est possible de retenir à la lecture du rapport du médecin de recours de la société, le docteur [K], que le médecin conseil s'est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de Mme [L] le 23 mars 2018 : 'Doléances : L'épaule gauche claque quand je fais des mouvements, et je suis limitée. Examen clinique : Droitière. 1,60 m 70 kg. Epaule gauche : Pas de contracture. Testing négatif. Amplitudes en actif et passif : ATP (Antépulsion) 140° - ABD (Abduction) 90° - RTP (Rétropulsion) 20° - Rotation externe conservée, rotation interne limitée des 2/3. DISCUSSION MEDICO-LEGALE Tendinopathie coiffe gauche, avec aggravation des limitations amplitudes, laissant persister des séquelles à type de limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche chez une droitière. Taux d'I.P. (Incapacité Permanente) estimé à 15 % selon chapitre l. 1.2 du barème.' Il en résulte que le taux d'IPP a été fixé à 15 % au regard d'une limitation de l'antépulsion à 140° au lieu de 180° prévu par le barème, une abduction à 90° au lieu de 170°, une rétropulsion à 20° au lieu de 40° et une limitation des 2/3 de la rotation interne. Force est de constater que ces mesures correspondent bien à une limitation moyenne des mouvements de l'épaule non dominante, telle que retenue par le médecin conseil et par le docteur [J], médecin consultant désigné par le tribunal, ce dernier confirmant que le taux d'IPP devait être fixé à 15 % au motif que quatre mouvements sur cinq sont limités en actif et en passif. Les observations du médecin de recours de la société, lequel ne retient qu'une partie des constatations du médecin conseil et n'a pas effectué d'examen clinique de Mme [L], ne viennent pas utilement contredire l'avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assurée, sur la base duquel le taux d'IPP a été fixé à 15 %, tenant compte des séquelles constatées et de son âge à la date de consolidation (54 ans) et conformément au barème. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de fixer à 15 % le taux d'incapacité opposable à l'employeur. 2 - Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de première instance et d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale confiée au docteur [J] qui demeurent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 12 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (n° RG 19/05240) dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : FIXE à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SAS [1], dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, consécutif à la maladie professionnelle de Mme [Q] [S] épouse [L] ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l'exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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